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26/07/1989 | FRANCE | N°85-93664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 85-93664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 27 juin 1985

, qui, dans les poursuites exercées contre Hugues M. des chefs de dif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 27 juin 1985, qui, dans les poursuites exercées contre Hugues M. des chefs de diffamations publiques envers un citoyen chargé de mandats publics, a relaxé le prévenu et débouté ladite partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 27 juin 1984 portant désignation de juridiction ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits reprochés à M. ne constituent pas le délit de diffamation envers un citoyen chargé de mandats publics et l'a relaxé des fins de la poursuite ;
"alors, d'une part, qu'en refusant, comme l'y invitait M. M., d'analyser l'écrit incriminé dans son ensemble, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère exact des attaques dont la partie civile avait été l'objet ;
"alors, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'écrit incriminé qui se trouve au dossier, que celui-ci comporte, comme l'avaient relevé les premiers juges, l'insinuation que M. M. n'a pas hésité à faire appel à des "casseurs" qui ont commis des actes délictueux relevant de l'article 434 du Code pénal, pour interdire à ses adversaires politiques de se réunir dans son ressort, ce qui constitue l'imputation d'un fait précis révélant l'intention de nuire et entrant dans les prévisions de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, enfin, que l'imputation faite sans aucun commencement de preuve à un citoyen chargé de mandats publics, d'utiliser des casseurs pour se maintenir au pouvoir contre ses adversaires politiques en les empêchant par des moyens illégaux de se réunir, excède, contrairement à l'opinion de la cour d'appel, les limites admissibles de la polémique politique dont le domaine porte, au demeurant, exclusivement sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement de l'Etat, lesquelles n'étaient pas principalement en cause dans l'écrit incriminé" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. a été renvoyé devant la juridiction répressive, à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de M. du chef du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé de mandats publics, prévu et réprimé par les articles 23, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir distribué des tracts ainsi libellés : "Oui, à A..., chasse gardée de M. M., des casseurs se sont distingués (coupures d'électricité, 35 voitures maculées de peinture... ) afin d'interdire une réunion d'associations à laquelle participaient des membres de l'opposition... le pouvoir socialo-communiste tente de supprimer une à une nos libertés (presse, école... ) et demain interdira toute réunion ! Non ! MM. M., H... ... vous ne pourrez museler l'opposition démocratique, de plus en plus présente sur votre territoire, et qui le prouve chaque jour davantage dans la légalité républicaine - Opposition unie de la quatrième circonscription..." ; que selon la plainte, ces tracts comportaient des allégations de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de Philippe M., sénateur-maire, président du Conseil régional et du Conseil général, parlementaire et citoyen chargé d'un service et de mandats publics ;
Attendu, en cet état, que nonobstant les motifs de l'arrêt critiqués par le demandeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le délit poursuivi non constitué ; qu'en effet, il ne suffit pas pour qu'un personnage public puisse être considéré, dans les termes de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, comme diffamé à raison de sa qualité ou de sa fonction, que les propos diffamatoires aient pour objet de discréditer l'homme public plutôt que l'homme privé ; qu'il faut encore que les propos, qui doivent s'apprécier non d'après l'intention de leur auteur ni le mobile qui l'a guidé, mais d'après la nature du fait sur lequel ils portent, contiennent la critique d'actes de sa fonction ou d'abus de sa fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision des juges du second degré est justifiée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93664
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Diffamation envers un citoyen chargé d'un service public - Conditions - Fait de la fonction.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 23, 29 al. 1, 30, 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°85-93664


Composition du Tribunal
Président : M. LE GUNEHEC
Avocat général : M. GALAND
Rapporteur ?: M. GUIRIMAND
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET et FARGE ; Me BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.93664
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