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09/10/1986 | FRANCE | N°83-45747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1986, 83-45747


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Paris, 5 octobre 1983), la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à verser à M. X..., directeur comptable et financier, diverses indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le désistement d'appel de la société, intervenu avant l'audience, avait mis fin à l'instance et rendait irrecevable l'appel incident de M.

X... ainsi que les interventions des organisations syndicales qui appuyaient les ...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Paris, 5 octobre 1983), la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à verser à M. X..., directeur comptable et financier, diverses indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le désistement d'appel de la société, intervenu avant l'audience, avait mis fin à l'instance et rendait irrecevable l'appel incident de M. X... ainsi que les interventions des organisations syndicales qui appuyaient les prétentions de celui-ci, alors que, selon le moyen il résulte des dispositions de l'article R. 516-0 du Code du travail que la procédure prud'homale n'est régie par les dispositions du Livre Ier du nouveau Code de procédure civile que sous réserve des dispositions du Code du travail ; qu'ainsi les dispositions de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent s'appliquer devant le juge prud'homal, l'effet dévolutif de l'appel ayant pour conséquence, par application des dispositions dérogatoires de l'article R. 516-2 du Code du travail, de laisser entière la liberté de l'intimé de relever appel incident au moment de la première comparution devant les juges du second degré ; qu'en déclarant irrecevables l'appel incident de M. X... ainsi que les interventions des organisations syndicales, la Cour d'appel a violé les articles R. 516-0 et R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail, qui n'ont d'autre objet que de préciser les conditions dans lesquelles, en cours d'instance, les juridictions prud'homales, même en cause d'appel, connaissent des demandes reconventionnelles ou en compensation, n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs au désistement d'appel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le désistement résultant de la lettre adressée le 27 avril 1983 par la société Le Crédit Lyonnais à M. X... était valable et de nature à mettre fin à l'instance, alors que, selon le moyen, d'une part M. X... avait communiqué au Crédit Lyonnais ses conclusions d'appel incident le 11 juin 1983, que ce n'est que lors du dépôt de ses conclusions devant la Cour d'appel le 20 juin 1983 que le Crédit Lyonnais a exprimé formellement sa volonté de se désister, que dès lors l'acceptation de M. X... était nécessaire à la perfection du désistement, qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, à supposer, pour les besoins du raisonnement, que la lettre du Crédit Lyonnais du 27 avril 1983 puisse s'analyser valablement comme un acte de désistement, M. X... avait indiqué dans ses conclusions qu'il résultait d'un ensemble de faits postérieurs à cette correspondance ainsi que de plusieurs pièces versées aux débats et notamment d'un courrier de l'intersyndicale daté du 9 juin 1983, qu'en réalité le Crédit

Lyonnais avait postérieurement au 27 avril 1983 continué de négocier avec les organisations syndicales sur les demandes incidentes formulées par M. X..., qu'en s'abstenant d'analyser la partie de pièces et des débats établissant un comportement de l'employeur manifestement incompatible avec la prétendue volonté qu'il aurait manifestée le 27 avril 1983 de mettre un terme à l'instance, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé d'une part que la lettre adressée le 27 avril 1983 par la société à M.

X...

lui transmettait un chèque représentant le montant des sommes à lui allouées par le Conseil de prud'hommes et précisait que ce règlement emportait désistement pur et simple, et, d'autre part que par lettre du 29 avril M. X... avait fait connaître qu'il prenait note de cette diligence ; qu'en l'état de ces constatations, retenant souverainement que la volonté de la société de se désister était certaine dès le 27 avril 1983, les juges du fond, sans être tenus de suivre, M. X... dans le détail de son argumentation, en ont exactement déduit, dès lors qu'à cette date celui-ci n'avait pas formé appel incident, qu'il avait été mis fin à l'instance ; qu'ainsi sur ce point l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu enfin qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le désistement de la société rendait irrecevables les interventions des organisations syndicales appuyant les prétentions de M. X... alors que, selon le moyen à supposer que la lettre du Crédit Lyonnais en date du 27 avril 1983 puisse valablement s'analyser comme un acte de désistement d'appel, elle n'a été adressée qu'à M. X..., qu'aucune des cinq organisations syndicales qui ont soutenu celui-ci tout au long de l'instance, qui ont, en son nom, entamé puis poursuivi sans relâche des négociations avec la direction du Crédit Lyonnais sur ses demandes incidentes, et sont intervenues tant devant les premiers juges que devant la Cour d'appel, n'a été informée de ce que l'employeur entendait se désister de son appel, que dès lors ce désistement ne leur était pas opposable, qu'en déclarant irrecevables les interventions des syndicats, la Cour d'appel a ainsi violé les articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'intervention qui ne tend qu'à appuyer les prétentions d'une partie, et revêt un caractère accessoire, est nécessairement liée à la demande originaire ; qu'en conséquence l'extinction de l'instance principale ne peut qu'entraîner sa disparition ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45747
Date de la décision : 09/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Désistement - Effet - Appel incident - Appel incident postérieur au désistement.

APPEL CIVIL - Désistement - Effet - Appel incident - Appel incident postérieur au désistement * PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Appel incident - Recevabilité - Appel formé après désistement de l'appel principal.

1° Les dispostions de l'article R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail qui n'ont d'autre objet que de préciser les conditions dans lesquelles, en cours d'instance, les juridictions prud'homales même en cause d'appel, connaissent des demandes reconventionnelles ou en compensation, n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs au désistement d'appel . En conséquence, le désistement de l'appelant intervenu avant l'audience met fin à l'instance et rend irrecevable l'appel incident de l'intimé.

2° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Conditions - Instance principale - Désistement de l'instance principale.

PRUD'HOMMES - Procédure - Intervention - Intervention accessoire - Conditions - Instance principale - Désistement * PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Effets - Intervenant - Intervenant accessoire * PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Désistement - Effets - Intervenant - Intervention accessoire.

2° L'extinction de l'instance principale ne peut qu'entraîner la disparition de l'intervention qui ne tend qu'à appuyer les prétentions d'une partie et qui, revêtant un caractère accessoire, est nécessairement liée à la demande originaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1983

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1977-01-20, bulletin 1977 II N° 14 p. 11 (Cassation). Cour de Cassation, chambre civile 3, 1977-05-10, bulletin 1977 III N° 195 p. 149 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1986, pourvoi n°83-45747, Bull. civ. 1986 V N° 488 p. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 488 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45747
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