Sur le moyen unique :
Attendu que M. Bernard du Y..., tuteur des enfants mineurs de François du Y..., décédé, propriétaires d'un appartement donné à bail à M. X... le 1er septembre 1973 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1984), d'avoir décidé que les locaux loués étaient régis par les dispositions générales de cette loi alors, selon le moyen, " d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, pour statuer comme elle l'a fait, se référer aux dispositions du décret du 22 août 1978, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux baux conclus postérieurement à son entrée en vigueur (violation du décret du 22 août 1978), d'autre part, que le décret du 30 décembre 1964, applicable en la cause, exige seulement " un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt) et une réfection des peintures depuis moins de dix ans pour les parties communes de l'immeuble " ; que, dès lors, en prenant en considération, pour statuer comme elle l'a fait, " l'état d'usage des peintures " de l'escalier de service, du salon et de la troisième chambre, tel que mentionné dans le constat contemporain du bail, sans rechercher, comme M. du Y... l'y avait invité, en se référant aux constatations de l'expert désigné par le premier juge, si l'appartement ne présentait pas un bon état général au sens de l'article 1er b, du décret du 30 décembre 1964, alors surtout que l'expression " état d'usage " n'implique nullement la réfection totale des peintures lors de l'entrée du locataire dans les lieux et que, par ailleurs, l'état d'usage d'une peinture ne correspond pas davantage à une peinture en " mauvais état ", la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés " ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que l'expression " en état d'usage " figurant dans le constat contemporain du bail, signifiait que les locaux n'étaient pas en bon état d'entretien, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs et au regard de l'article 1er b du décret du 30 décembre 1964 applicable au bail en litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi