Sur le moyen unique :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant D... V... en se fondant sur l'existence d'un cas d'ouverture et sur l'absence de fin de non-recevoir à l'action, sans rechercher si la paternité était prouvée eu égard à la date exacte de la conception de l'enfant, de sorte que la Cour d'appel aurait tout à la fois privé sa décision de base légale et violé l'article 311 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré relève que, selon les résultats de l'examen des sangs la probabilité de paternité de M. C... est de 99,9% ; qu'elle retient, qu'il n'est pas établi qu'une rencontre entre lui-même et la mère de l'enfant, à un moment quelconque de la période légale de la conception, ait été impossible, ce qui rendait inutile une expertise, au demeurant facultative, destinée à préciser la date de la conception ; qu'elle énonce aussi qu'un aveu réitéré et non équivoque de paternité ressort de la nombreuse correspondance de M. C... ; qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant au vu de ces divers éléments qu'il convenait de déclarer la parternité de M. C... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi