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08/07/1986 | FRANCE | N°85-11014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1986, 85-11014


Sur le moyen unique :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant D... V... en se fondant sur l'existence d'un cas d'ouverture et sur l'absence de fin de non-recevoir à l'action, sans rechercher si la paternité était prouvée eu égard à la date exacte de la conception de l'enfant, de sorte que la Cour d'appel aurait tout à la fois privé sa décision de base légale et violé l'article 311 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction du second degré relève que, selon les résultats de l'examen des sangs la p

robabilité de paternité de M. C... est de 99,9% ; qu'elle retient, qu'il n'est p...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant D... V... en se fondant sur l'existence d'un cas d'ouverture et sur l'absence de fin de non-recevoir à l'action, sans rechercher si la paternité était prouvée eu égard à la date exacte de la conception de l'enfant, de sorte que la Cour d'appel aurait tout à la fois privé sa décision de base légale et violé l'article 311 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction du second degré relève que, selon les résultats de l'examen des sangs la probabilité de paternité de M. C... est de 99,9% ; qu'elle retient, qu'il n'est pas établi qu'une rencontre entre lui-même et la mère de l'enfant, à un moment quelconque de la période légale de la conception, ait été impossible, ce qui rendait inutile une expertise, au demeurant facultative, destinée à préciser la date de la conception ; qu'elle énonce aussi qu'un aveu réitéré et non équivoque de paternité ressort de la nombreuse correspondance de M. C... ; qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant au vu de ces divers éléments qu'il convenait de déclarer la parternité de M. C... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11014
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Ensemble des éléments de preuve - Appréciation souveraine

La Cour d'appel, qui relève que selon les résultats de l'examen des sangs la probabilité de paternité était de 99,9 %, qu'il n'était pas établi qu'une rencontre entre le père prétendu et la mère ait été impossible à un moment quelconque de la période légale de la conception, et qu'un aveu réitéré et non équivoque de paternité ressortait de la nombreuse correspondance, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments, qui lui étaient soumis, pour déclarer la paternité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1986, pourvoi n°85-11014, Bull. civ. 1986 I N° 200 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 200 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11014
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