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03/12/1986 | FRANCE | N°84-13677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1986, 84-13677


Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notamment contesté à la société Imprimerie du Messager le droit de calculer au taux réduit de 80 % les cotisations dues pour l'emploi des journalistes et assimilés travaillant exclusivement pour son compte et a opéré sur les années 1975 à 1979 le redressement correspondant ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé ce redressement aux motifs essentiels que l'application du taux réduit implique l'exercice d'une activité auprès de plusieurs employeurs, qu'à cet égar

d, les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 février 1975 et celles de l...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notamment contesté à la société Imprimerie du Messager le droit de calculer au taux réduit de 80 % les cotisations dues pour l'emploi des journalistes et assimilés travaillant exclusivement pour son compte et a opéré sur les années 1975 à 1979 le redressement correspondant ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé ce redressement aux motifs essentiels que l'application du taux réduit implique l'exercice d'une activité auprès de plusieurs employeurs, qu'à cet égard, les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 février 1975 et celles de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale en vertu duquel il a été pris sont dépourvues d'ambiguité et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne la légalité dudit arrêté, alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 761-2 du Code du travail et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, auquel se rattache l'arrêté du 5 février 1975, que le bénéficiaire du taux réduit est l'agence ou l'entreprise de presse qui emploie des journalistes professionnels exerçant pour une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse en sorte que le bénéfice du taux réduit n'est pas réservé au cas de pluralité d'employeurs, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher quelle catégorie de salariés définie par arrêté était susceptible d'être concernée, déduire de ce que l'arrêté fixant le taux réduit a été pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale que ce taux ne concerne pas l'ensemble de la profession, alors, enfin, que lorsqu'une juridiction judiciaire est appelée à se prononcer sur le fondement d'un texte dont la légalité est contestée, elle ne peut passer outre à la question préjudicielle ainsi soulevée devant elle en sorte que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Imprimerie du Messager de ne pas avoir agi par voie d'action contre l'arrêté incriminé et qualifier de dilatoire l'exception d'illégalité qu'elle avait invoquée ;

Mais attendu que les juges du fond, qui avaient qualité pour interpréter l'arrêté ministériel du 5 février 1975 et apprécier le caractère sérieux de l'exception d'illégalité proposée subsidiairement à son sujet par l'employeur, ont exactement estimé que si ce texte vise les journalistes professionnels tels que définis à l'article L. 242-3 (ancien) du Code de la sécurité sociale, le tarif réduit de cotisations qu'il prévoit n'est applicable qu'à ceux d'entre eux qui exercent leur activité pour le compte de plusieurs employeurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF ayant en outre réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de l'abattement supplémentaire pratiqué sur la rémunération de deux collaborateurs du journal dépourvus de la carte d'identité professionnelle, la société Imprimerie du Messager reproche à la cour d'appel d'avoir admis également de ce chef un redressement de cotisations alors qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire dont bénéficie le salarié en matière d'impôt sur le revenu et qu'en refusant l'exercice de cette faculté à la société Imprimerie du Messager sous prétexte qu'elle n'apportait pas la preuve de l'accord donné sur le plan fiscal à l'application effective de la déduction aux deux salariés concernés bien qu'ils restent libres d'user ou non de leur droit envers l'administration fiscale, l'arrêt attaqué a ajouté au texte réglementaire une condition qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le droit à l'abattement ne peut être reconnu que si la réduction correspondante est admise en matière d'impôt sur le revenu par l'administration des Contributions directes, la cour d'appel a relevé que l'employeur, auquel il appartenait de justifier d'une décision expresse en ce sens de ladite administration, ne prouvait ni n'offrait de prouver que celle-ci en avait explicitement accepté le principe en faveur des deux salariés concernés ; que peu important que les intéressés aient ou non effectivement demandé à bénéficier, sur le plan fiscal, de l'abattement litigieux, l'arrêt attaqué se trouve dès lors légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13677
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Journalistes professionnels - Conditions - Pluralité d'employeurs.

1° Si l'arrêté du 5 février 1975 vise les journalistes professionnels tels que définis à l'article L. 242-3 (ancien) du Code de la sécurité sociale, le tarif réduit des cotisations qu'il prévoit n'est applicable qu'à ceux d'entre eux qui exercent leur activité pour le compte de plusieurs employeurs. .

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôt - Autorisation expresse de l'administration fiscale - Nécessité.

2° Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale le droit à l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels ne peut être reconnu que si la réduction correspondante est admise en matière d'impôt sur le revenu par l'administration des contributions directes. . Il appartient à l'employeur de justifier d'une décision expresse en ce sens de ladite administration peu important que les salariés intéressés aient ou non effectivement demandé à en bénéficier.


Références :

Arrêté du 05 février 1975
Code de la sécurité sociale L242-3 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mai 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-05-17, bulletin 1982 V N° 314 p. 232 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-23, bulletin 1984 V N° 316 p. 239 (Cassation). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-03-20, bulletin 1974 V N° 199 p. 189 (Rejet).et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1986, pourvoi n°84-13677, Bull. civ. 1986 V N° 574 p. 435
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 574 p. 435

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin et M. Rouvière .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13677
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