Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse autonome de prévoyance et de retraite des industries de la construction électrique et de l'électronique (Capricel) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à M. Marcel X... le droit à une rente d'invalidité servie au titre du régime complémentaire n° 2 pour la période du 1er septembre 1966 au 31 décembre 1967, alors, d'une part, que la Capricel, qui n'est pas une entreprise d'assurance, ne peut conclure un contrat aléatoire et que l'octroi à M. X... d'une rente d'invalidité permanente, telle que définie à l'article 26 A 3 du règlement dudit régime, était subordonné à la constatation tant d'un état d'invalidité que d'une privation des ressources procurées par l'exercice normal de la profession en sorte qu'en imposant à l'institution de prévoyance la prise en charge d'une invalidité dissociée des ressources salariales antérieures du bénéficiaire, la cour d'appel a méconnu, au prix d'une inexacte qualification, la règle exclusive de tout aléa dans le contrat et violé les articles L. 4 du Code de la sécurité sociale, 43 à 58 du décret du 8 juin 1946, 1104, 1134 et 1964 du Code civil, alors, d'autre part, qu'ayant observé que M. X... avait perçu durant la période concernée une pension du régime général de la Sécurité sociale pour une invalidité de la première catégorie et un salaire pour son activité au service d'un nouvel employeur, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'avantage complémentaire réclamé par le participant ne lui procurerait pas un gain indû comme excédant le maintien des ressources auquel s'était engagée la Capricel et même les avantages consentis en cas de classement dans la catégorie 2 des invalides avec impossibilité absolue de travailler et, faute d'avoir suffisamment motivé sa décision, a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la Capricel est une institution de prévoyance régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et créée au profit des travailleurs salariés ou assimilés en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la Sécurité sociale, l'arrêt attaqué observe que l'article 26 du règlement susvisé ne comporte aucune restriction de garantie en fonction des ressources du participant, pas plus qu'il n'institue un plafond de cumul ; qu'ayant constaté que l'état d'invalidité de M. X... à partir du 1er septembre 1966 était acquis aux débats et que cet état l'avait contraint à abandonner son poste aux établissements Lemercier Frères et à prendre un emploi moins rémunéré, ce qui impliquait, conformément audit article 26, une diminution des ressources tirées par l'intéressé de son activité salariée, la cour d'appel, sans conférer au contrat un caractère aléatoire, était fondée à estimer que les conditions de la garantie étaient remplies ; d'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi