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14/09/2005 | FRANCE | N°04-12523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2005, 04-12523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1176 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 2004) que les époux X..., vendeurs, ont conclu avec les époux Y..., acquéreurs, une promesse de vente sous la condition suspensive que ces derniers ne puissent être recherchés par Mme Z..., crédirentière bénéficiaire d'un privilège de vendeur, pour le paiement de la rente qui lui était due par les époux X...; que les époux Y... , considér

ant que cette condition n'était pas réalisée, ont assigné les époux X... en restitution ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1176 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 2004) que les époux X..., vendeurs, ont conclu avec les époux Y..., acquéreurs, une promesse de vente sous la condition suspensive que ces derniers ne puissent être recherchés par Mme Z..., crédirentière bénéficiaire d'un privilège de vendeur, pour le paiement de la rente qui lui était due par les époux X...; que les époux Y... , considérant que cette condition n'était pas réalisée, ont assigné les époux X... en restitution de l'acompte versé à la signature de la promesse ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes et les condamner au paiement de la clause pénale, l'arrêt retient que la promesse prévoyait uniquement que soit réalisée par les époux X... la consignation du capital nécessaire pour que l'organisme choisi se substitue en cas de défaillance de leur part dans le service de la rente revenant à Mme Z... de qui ils tenaient leurs droits, et que cette garantie ayant été mise en place par le notaire des vendeurs, la condition s'est trouvée réalisée, sans que les époux Y... puissent de surcroît prétendre que Mme Z... aurait dû consentir à une mainlevée de son inscription de privilège, condition qui n'était pas stipulée à la promesse ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la crédirentière avait donné son accord au dispositif mis en place, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12523
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Consignation d'un capital aux fins de garantir le fait que l'acquéreur ne puisse être recherché par le propriétaire antérieur, crédirentier et bénéficiaire d'un privilège de vendeur - Accord du crédirentier - Défaut - Portée.

Viole les articles 1134 et 1176 du Code civil la cour d'appel qui retient que la condition suspensive d'une promesse de vente stipulant que les acquéreurs ne pourront être recherchés par un propriétaire antérieur, crédirentier bénéficiaire d'un privilège de vendeur, s'est trouvée réalisée par la garantie mise en place par le notaire des vendeurs, sans constater que le crédirentier avait donné son accord à ce dispositif.


Références :

Code civil 1134, 1176

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2005, pourvoi n°04-12523, Bull. civ. 2005 III N° 168 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 168 p. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12523
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