AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1176 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 2004) que les époux X..., vendeurs, ont conclu avec les époux Y..., acquéreurs, une promesse de vente sous la condition suspensive que ces derniers ne puissent être recherchés par Mme Z..., crédirentière bénéficiaire d'un privilège de vendeur, pour le paiement de la rente qui lui était due par les époux X...; que les époux Y... , considérant que cette condition n'était pas réalisée, ont assigné les époux X... en restitution de l'acompte versé à la signature de la promesse ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes et les condamner au paiement de la clause pénale, l'arrêt retient que la promesse prévoyait uniquement que soit réalisée par les époux X... la consignation du capital nécessaire pour que l'organisme choisi se substitue en cas de défaillance de leur part dans le service de la rente revenant à Mme Z... de qui ils tenaient leurs droits, et que cette garantie ayant été mise en place par le notaire des vendeurs, la condition s'est trouvée réalisée, sans que les époux Y... puissent de surcroît prétendre que Mme Z... aurait dû consentir à une mainlevée de son inscription de privilège, condition qui n'était pas stipulée à la promesse ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la crédirentière avait donné son accord au dispositif mis en place, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.