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08/01/2004 | FRANCE | N°03/464

France | France, Cour d'appel de riom, 08 janvier 2004, 03/464


N° 03/464

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Vu le jugement rendu le 10 décembre 2002 par le Tribunal d'Instance de VICHY déboutant M. X... , agent immobilier, de sa demande tendant à obtenir le paiement de la rémunération à laquelle il prétend avoir droit suite aux démarches accomplies pour parvenir à la vente d'un immeuble appartenant à Mme Y..., vente à laquelle celle-ci a finalement renoncé ;

Vu la déclaration d'appel remise le 27 janvier 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 19 mai 2003 par M. X... ;

Vu les écritures signifiées le

1er juillet 2003 par Mme Y... ; LA COUR

Attendu que les éléments produits et les explication...

N° 03/464

- 2 -

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2002 par le Tribunal d'Instance de VICHY déboutant M. X... , agent immobilier, de sa demande tendant à obtenir le paiement de la rémunération à laquelle il prétend avoir droit suite aux démarches accomplies pour parvenir à la vente d'un immeuble appartenant à Mme Y..., vente à laquelle celle-ci a finalement renoncé ;

Vu la déclaration d'appel remise le 27 janvier 2003 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 19 mai 2003 par M. X... ;

Vu les écritures signifiées le 1er juillet 2003 par Mme Y... ; LA COUR

Attendu que les éléments produits et les explications fournies permettent de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui n'apparaît pas avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Attendu que l'appelant fait valoir qu'en vertu du mandat de vente que lui avait donné Mme Y... le 29 août 2001, il est parvenu à trouver des acquéreurs qui ont signé un compromis le 5 septembre que la venderesse a finalement refusé sous des prétextes divers de régulariser ;

Attendu que la régularité formelle de l'intervention de M. X... agissant en vertu d'un mandat n'est pas discutable ;

Attendu qu'il est de principe qu'aucune rémunération n'est due à l'agent immobilier tant que l'opération n'est pas conclue et constatée dans un acte écrit signé des deux parties ;

Mais attendu que ledit agent a en l'espèce trouvé un acquéreur auquel il a fait signer un compromis au prix convenu avec la venderesse ;

Que ce faisant, il a donc rempli la mission qui lui avait été confiée par sa mandante et que l'absence de signature postérieure d'un acte n'est due qu'au revirement opéré par celle-ci qui a finalement renoncé à vendre son immeuble ;

Attendu que Mme Y... était d'autant plus consciente de cette situation que dans un fax daté du 10 octobre 2001, elle a promis d'adresser un chèque de 30.000 F (4.573,47 euros) représentant les honoraires de l'agent immobilier, reconnaissant ainsi que ce dernier y avait droit et invoquant paradoxalement un désistement des vendeurs qui s'avère relever de sa seule imagination ; N° 03/464

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Attendu qu'ainsi même si l'agent immobilier ne peut prétendre à commission du fait de la non réalisation effective de la vente, il est en droit, en vertu de l'engagement de payer sus-rappelé comme aussi de l'attitude de la venderesse qui s'est refusé à vendre sans explication valable et alors que l'agent immobilier avait exécuté son mandat et qui a ainsi commis une faute justifiant pour le moins l'allocation de dommages-intérêts, d' obtenir le paiement de la somme qu'il réclame ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité de 1.000 euros pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Dit cet appel justifié ;

Réformant la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 4.573,47 äuros ;

Condamne Mme Y... à payer à M.X une somme de 1.000 äuros en application

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/464
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération non effectivement conclue

Si un agent immobilier ne peut prétendre à commission du fait de la non réalisation effective de la vente, il peut cependant réclamer des dommages-intérêts à son mandant dès lors que celui-ci, après avoir signé un compromis de vente, a finalement décidé, sans explication valable, de renoncer à vendre son bien


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-01-08;03.464 ?
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