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05/07/1989 | FRANCE | N°87-11269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-11269


Attendu que les époux Z... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le mari, Arsène Y..., qui était commerçant, avait commandé des marchandises aux établissements Lefebvre et avait émis en règlement des chèques sans provision ; qu'après le décès d'Arsène Y..., ayant laissé pour héritiers sa veuve ainsi que son père et un frère, le fournisseur a demandé à Mme X... de régler les factures impayées ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :

Vu l'article 1

315 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'ac...

Attendu que les époux Z... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le mari, Arsène Y..., qui était commerçant, avait commandé des marchandises aux établissements Lefebvre et avait émis en règlement des chèques sans provision ; qu'après le décès d'Arsène Y..., ayant laissé pour héritiers sa veuve ainsi que son père et un frère, le fournisseur a demandé à Mme X... de régler les factures impayées ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que l'arrêt attaqué a admis que Mme X... pouvait être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de la division de la dette successorale aux motifs qu'elle n'avait pas protesté contre le prélèvement, opéré par un notaire, sur le prix de vente d'un immeuble qui lui était personnel, d'une somme correspondant à la créance réclamée plus une provision pour " mainlevée " ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les première et deuxième branches du moyen :

Vu l'article 1220 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'une obligation est divisible, les héritiers du débiteur ne sont tenus de payer la dette que pour leur part ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer la totalité de la dette successorale aux motifs que Mme X..., " même si elle été mariée sous le régime de la séparation de biens, ne conteste pas qu'il y ait eu communauté de vie entre elle et Arsène Y... avant que celui-ci ne décède " et " qu'elle ne fournit aucune indication sur la consistance des biens mobiliers du ménage et sur ce qu'ils sont devenus, pas plus qu'elle ne fournit d'indications sur ce que sont devenues les marchandises servant au commerce de son ex-mari après le décès de celui-ci " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11269
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUCCESSION - Passif - Dettes - Divisibilité - Effets - Division de la dette entre les héritiers dans la proportion de leurs parts héréditaires.

1° SUCCESSION - Passif - Droit de poursuite des créanciers du de cujus - Division de plein droit des dettes entre les héritiers - Exercice des poursuites contre chacun des héritiers pour sa part.

1° Lorsqu'une obligation est divisible, les héritiers du débiteur ne sont tenus de payer les dettes que pour leur part .

2° SUCCESSION - Passif - Dettes - Divisibilité - Renonciation - Conjoint survivant - Dette prélevée sur le prix de vente d'un bien propre - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - Recherche nécessaire.

2° RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer 2° RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Succession - Divisibilité des dettes - Conjoint survivant - Dette prélevée sur le prix de vente d'un bien propre.

2° La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer . Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui admet qu'un conjoint survivant marié sous le régime de la séparation de biens peut être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de la division de la dette successorale, aux motifs qu'il n'a pas protesté contre le prélèvement opéré par un notaire, sur le prix de vente d'un immeuble qui lui était personnel, d'une somme correspondant à la créance réclamée à l'époux décédé .


Références :

Code civil 1220
Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 mai 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1988-12-13 , Bulletin 1988, I, n° 362 (3), p. 245 (cassation). (2°). Chambre civile 1, 1986-07-08 , Bulletin 1986, I, n° 197, p. 192 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1988-10-13 , Bulletin 1988, V, n° 493, p. 319 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-11269, Bull. civ. 1989 I N° 281 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 281 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11269
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