Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... reproche à l'arrêt d'avoir retenu que l'immeuble B n'était pas enclavé comme possédant une sortie rue Pergolèse supérieure à celle de 0,80 mètre prescrite par les règles de sécurité, alors, " d'une part, qu'en croyant pouvoir déclarer applicable à l'ensemble d'un fonds immobilier comportant deux bâtiments distincts, les obligations issues du Code du travail et imposées à raison de l'exploitation effectuée dans les locaux d'un seul de ces bâtiments distincts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 231-1, L. 233-1, R. 233-24 et R. 233-25 du code susvisé, alors, d'autre part, que l'état d'enclave ou l'absence de l'état d'enclave d'un bâtiment ne résultant pas nécessairement de l'absence de l'état d'enclave du fonds qui comporte deux bâtiments distincts sur lequel est situé ledit bâtiment, la cour d'appel n'a pu légalement déduire de la seule absence d'état d'enclave du fonds litigieux, l'absence d'état d'enclave du bâtiment B ; que ce bâtiment ne disposant en l'état - par application de la réglementation en vigueur, compte tenu de son exploitation actuelle - que d'un accès insuffisant à la voie publique, la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'était pas en lui-même et indépendamment de la situation du fonds dans une situation d'enclave ; qu'à défaut la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 682 et 684 du Code civil " ;
Mais attendu que, sans violer les dispositions du Code du travail mentionnées au moyen, qui n'édictent aucune obligation à la charge des fonds voisins de celui de l'entreprise dont elles réglementent l'aménagement, la cour d'appel a souverainement retenu qu'au vu des constatations de l'expert le fonds comprenant les bâtiments A et B qui avait une façade de 18,50 mètres sur la rue n'était pas enclavé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi