La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1988 | FRANCE | N°87-83647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1988, 87-83647


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1987, qui, pour exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier et vente illicite de produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a déclaré la société " Laboratoire de prothèse oculaire " civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violatio

n des articles L. 505 à L. 509 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 25...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1987, qui, pour exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier et vente illicite de produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a déclaré la société " Laboratoire de prothèse oculaire " civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 505 à L. 509 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 25 février 1975 modifié par l'arrêté du 26 juin 1976, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit établi à l'encontre du demandeur le délit d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier ;
" aux motifs qu'il est constant que les lentilles de contact ont pour effet de corriger les défauts de la vue et que par cette finalité elles sont parfaitement assimilables aux lunettes, que par voie de conséquence les mêmes textes doivent s'appliquer, qu'il s'ensuit que X... exerce les fonctions assimilables à celles d'opticien-lunetier sans que l'établissement de Grenoble soit dirigé par une personne remplissant les conditions requises ;
" alors qu'il ne peut exister ni délit ni peine si le fait poursuivi n'est pas visé par un texte légal et interdit sous la menace d'une peine ; qu'en conséquence le juge ne peut, sous couleur d'interprétation, ajouter à la loi et sanctionner des actes que le législateur n'a ni prévus ni punis ; qu'en l'espèce les textes interdisent toute assimilation des lentilles de contact aux verres correcteurs ; que l'arrêté du 25 février 1975 modifié par l'arrêté du 27 juin 1975 qualifie en effet dans son article 1er les lentilles de contact et les verres scléro-cornéens " soit de matériel à effet de correction optique soit de matériel utilisé à titre de pansement ", puis les regroupe dans ses articles 4 et 5 sous la dénomination de prothèses ; qu'il est constant, d'autre part, qu'aussi bien la délivrance que l'adaptation des lentilles de contact ressortissent exclusivement du domaine médical excluant par là même toute possibilité d'intervention, à ce stade, des opticiens-lunetiers ; que, dès lors, en déclarant assimilables les lentilles de contact aux lunettes dans le but d'élargir abusivement le domaine d'application d'un texte répressif et de pouvoir ainsi retenir à tort à l'encontre du prévenu le délit d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et voué sa décision à une nullité certaine " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat des adaptateurs d'optique de contact a fait citer directement X..., président-directeur général de la société " Laboratoire de prothèse oculaire ", spécialisée dans la vente des lentilles de contact, devant le tribunal de police, sous la prévention d'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier et de vente illicite de produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de la première de ces infractions la juridiction du second degré retient, d'une part, que, ni lui-même, ni les dirigeants de la succursale concernée ne sont titulaires de l'un des diplômes exigés par l'article L. 505 du Code de la santé publique, d'autre part, que la vente des lentilles de contact qui ont pour effet, comme les lunettes, de corriger les défauts de la vue, doit être soumise aux conditions prescrites pour la vente des appareils d'optique-lunetterie ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet la vente des lentilles de contact comme celle des verres correcteurs fait partie de l'optique-lunetterie visée aux articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83647
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Opticien-lunetier - Vente de matériels d'optique-lunetterie - Monopole - Etendue

La vente de lentilles de contact, comme celle des verres correcteurs, fait partie de l'optique-lunetterie visée aux articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique et entre dans le monopole des opticiens-lunetiers.


Références :

Code de la santé publique L505, L508

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 04 juin 1987

CONFER : (1°). Chambre commerciale, 1985-05-09 Bulletin 1985, IV, n° 144, p. 124 (rejet) (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1988, pourvoi n°87-83647, Bull. crim. criminel 1988 N° 177 p. 457
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 177 p. 457

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.83647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award