.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., fondeur d'art au service de la Fondation de Coubertin, a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 1981 à la suite duquel, sans être incapable d'effectuer tout travail, il a été déclaré médicalement inapte à reprendre son ancien emploi ; qu'après lui avoir proposé plusieurs postes que, pour des raisons diverses, il n'a pas acceptés, la Fondation a prononcé son licenciement ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée contre son employeur tendant au paiement par celui-ci de salaires pour la période postérieure à la date de consolidation de ses blessures jusqu'à celle de son licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 que la période durant laquelle le contrat de travail du salarié victime d'un accident d'origine professionnelle est suspendu s'étend sur le temps d'arrêt de travail antérieur à la consolidation ; que postérieurement à cette date et sauf l'hypothèse où le salarié est appelé à suivre un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, le contrat de travail produit à nouveau ses effets, le salarié étant alors créancier d'une obligation de reclassement ; qu'en estimant que la période de suspension du contrat de travail se poursuit après la consolidation jusqu'à la date du reclassement ou du refus par le salarié de l'emploi de reclassement, ce qui s'oppose à ce que le salarié puisse exiger le paiement de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé que si la loi du 7 janvier 1981 a institué en faveur du salarié accidenté du travail un régime de protection le prémunissant contre toute mesure de licenciement, non seulement pendant la durée de son incapacité temporaire de travail, mais également après la consolidation, sans limitation de durée, jusqu'à la date de son éventuel reclassement dans l'entreprise, ou de son refus d'accepter l'emploi de reclassement, qui lui est proposé, cette mesure de protection ne lui garantit pas pour autant le paiement de son salaire, postérieurement à la date de consolidation lorsqu'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rémunération pour la période considérée, l'arrêt attaqué a encore relevé que, n'ayant pas travaillé alors qu'il n'était plus en période d'arrêt de travail, il ne pouvait pas prétendre à percevoir un salaire pour le temps qui a précédé son licenciement et durant lequel il a refusé les reclassements qui lui étaient proposés ;
Attendu cependant que la cour d'appel a constaté que ce n'est que le 26 octobre 1982 que l'employeur, tenu dès le 20 octobre d'une obligation de reclassement, est entré en rapport avec le salarié en vue d'entretiens à la suite desquels il a fallu attendre le 16 novembre 1982, ainsi qu'il résulte des conclusions de la fondation, pour qu'une offre d'emploi soit faite à M. X... ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié se prévalait de l'exécution tardive de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims