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17/12/2003 | FRANCE | N°02-14319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-14319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 2002), que propriétaire d'un domaine agricole donné à bail à MM. X..., la Congrégation des Ursulines de Jésus (congrégation) a, par acte d'huissier de justice du 17 septembre 1999, fait connaître à ces derniers, bénéficiaires du droit de préemption, son intention de vendre les terres ;

que, le 14 janvier 2000, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou

Charentes (SAFER), devenue propriétaire, leur a fait connaître, par acte d'huissier de jus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 2002), que propriétaire d'un domaine agricole donné à bail à MM. X..., la Congrégation des Ursulines de Jésus (congrégation) a, par acte d'huissier de justice du 17 septembre 1999, fait connaître à ces derniers, bénéficiaires du droit de préemption, son intention de vendre les terres ;

que, le 14 janvier 2000, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou Charentes (SAFER), devenue propriétaire, leur a fait connaître, par acte d'huissier de justice, les conditions d'une nouvelle vente de ses terres ; que la vente des terres de la congrégation à la SAFER, puis de la SAFER à M. Y..., a été régularisée par deux actes authentiques du 16 mars 2000 ; que le nouveau propriétaire a donné congé aux preneurs pour reprise personnelle ; que MM. X... ont alors saisi le tribunal paritaire de baux ruraux à l'effet de faire constater la nullité du congé ainsi que celle des notifications des ventes et, en conséquence, des ventes elles-mêmes ; que, reconventionnellement, M. Y... a demandé la condamnation des preneurs à lui payer des arriérés de fermage ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en nullité des notifications et des ventes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant comme elle l'a fait bien qu'elle eût constaté que les notifications litigieuses avaient été faites à la requête de la Congrégation des Ursulines puis de la SAFER et non du notaire chargé d'instrumenter, dont le nom n'était pas même mentionné, d'où il résultait que n'était pas en cause un vice de forme entachant les actes d'huissier au moyen desquels avaient été effectuées ces notifications, mais la qualité de la personne légalement habilitée à opérer cette communication, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application celles de l'article L. 412-8 du Code rural ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient pertinemment valoir qu'il apparaissait que le 14 janvier 2000, date à laquelle la notification avait été délivrée à la requête de la SAFER, celle-ci n'avait pas encore la qualité de propriétaire, puisqu'elle avait acquis les terres louées deux mois plus tard, par acte de M. Z... du 16 mars 2000, de sorte qu'en toute hypothèse elle n'avait pas qualité pour procéder à cette notification ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que MM. X... s'étaient vu notifier par les propriétaires et non par le notaire chargé d'instrumenter des offres de vente suffisamment précises pour que leur existence même ne puisse être remise en cause, qu'ils ne justifiaient d'aucun grief que l'irrégularité alléguée leur aurait causé, qu'en effet, ils ne rapportaient pas la preuve que l'irrégularité invoquée eût gêné l'exercice de leur droit de préemption, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucune nullité des notifications et des ventes qui avaient suivi ne pouvait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Congrégation des Ursulines de Jésus la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14319
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Notification par le propriétaire et non par le notaire instrumentaire - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Existence - Preuve - Charge

Le seul fait qu'une offre de vente, telle que prévue à l'article L. 412-8 du Code rural, ait été notifiée au preneur par le propriétaire et non par le notaire chargé d'instrumenter n'entraîne pas la nullité de cette notification, lorsque le preneur ne rapporte pas la preuve que l'exercice de son droit de préemption en a été gêné.


Références :

Code rural L412-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-14319, Bull. civ. 2003 III N° 239 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 239 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14319
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