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29/01/2002 | FRANCE | N°00/3471

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00/3471


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 29 JANVIER 2002 APPELANTS: C.G.E.AGS BORDEAUX avenue Jean Domergue LES BUREAUX DU PARC 33000 BORDEAUX LAC Représentant : Me Patrice BENDJEBBAR (avocat au barreau de SAINTES) Me AUGER-DUPEU es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GEMOLUM 55 rue du Pérat 17100 SAINTES Représentant : Me Patrice BENDJEBBAR (avocat au barreau de SAINTES) Suivant déclaration d 'appel du 27 Novembre 2000 d 'un jugement AU FOND du 13 NOVEMBRE 2000 rendu par le CONSEiL DE PRUD' HOMMES de SAINTES. Monsieur Georges X... Y... 21 -Cavalière 83980 LE LAVANDOU

Représentant : Me Pierre SARFATY (avocat au barreau d...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 29 JANVIER 2002 APPELANTS: C.G.E.AGS BORDEAUX avenue Jean Domergue LES BUREAUX DU PARC 33000 BORDEAUX LAC Représentant : Me Patrice BENDJEBBAR (avocat au barreau de SAINTES) Me AUGER-DUPEU es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GEMOLUM 55 rue du Pérat 17100 SAINTES Représentant : Me Patrice BENDJEBBAR (avocat au barreau de SAINTES) Suivant déclaration d 'appel du 27 Novembre 2000 d 'un jugement AU FOND du 13 NOVEMBRE 2000 rendu par le CONSEiL DE PRUD' HOMMES de SAINTES. Monsieur Georges X... Y... 21 -Cavalière 83980 LE LAVANDOU Représentant : Me Pierre SARFATY (avocat au barreau de SAINTES) bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 7730/2001 du 19/12/2001 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré:

Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller : Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Michel Z..., uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 18 Décembre 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 29 Janvier 2002, Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort l' arrêt suivant ARRET La Société GEMOLUM qui a pour objet la fabrication et distribution de luminaires et articles s' y rattachant ainsi que la location d' emplacements pour véhicules et de gardiennage, a engagé le 5 février 1996 Monsieur Georges X... comme commercial suivant contrat à durée indéterminée . Le gérant était alors Monsieur Louix X..., son frère. En août 1998, soit plus de deux ans après son engagement, Monsieur Georges X... est désigné comme nouveau gérant, sans que cette nomination ait pour effet d' altérer son contrat de travail il est précisé d' ailleurs que Monsieur X... ne sera pas rémunéré pour l' exercice de ses

fonctions de gérant. La Société va être mise en liquidation Judiciaire et Me AUGER DUPEU désignée comme liquidateur. Monsieur X... saisit le Conseil des Prud' hommes de Saintes pour voir reconnaître son statut de salarié et notamment la possibilité de bénéficier des couvertures au niveau des ASSEDIC ; il demande en outre différentes indemnités et rappels de salaire consécutifs à la rupture du contrat de travail intervenu. Les AGS (CGEA délégation régionale du sud-ouest) et Me AUGER DUPEU ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEMOLUM se sont opposés à une telle demande considérant qu' il n' existait pas de lien de subordination. Le Conseil des Prud' hommes de Saintes a rendu un jugement en date du 13 novembre 2000 faisant droit intégralement à la demande de Monsieur Georges X.... Les AGS (CGEA délégation régionale du sud-ouest) et Me AUGER DUPEU ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEMOLUM ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu le jugement déféré Vu les conclusions des parties confirmées à l' audience en date du 9 octobre 2001 pour l' AGS et Me AUGER DUPEU ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEMOLUM et du 26 novembre 2001 pour Monsieur X..., Vu les pièces versées aux débats, SUR QUOI LA COUR: 1°) Sur la recevabilité de l' appel: Attendu que le jugement a été qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort ; que dès lors Monsieur X... considère que l 'appel est irrecevable; Mais attendu que la demande était indéterminée puisque Monsieur X... avait saisi le Conseil des Prud' hommes pour voir reconnue sa qualité de salarié ; que toute demande indéterminée est susceptible d' appel, nonobstant la qualification donnée par la décision; que l 'appel est donc recevable; 2) Sur le fond: Attendu que Monsieur X... bénéficiait d'un contrat de travail ; qu' il était déclaré comme tel aux administrations fiscales et sociales, étant gérant mais minoritaire puisque ne détenant que 25 % des parts du capital;

Attendu dès lors qu' il appartient à Me AUGER DUPEU ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEMOLUM et aux AGS, qui contestent la réalité du contrat de travail, de rapporter la preuve de leurs allégations. Attendu qu' un contrat de travail se caractérise par la fourniture d 'un travail, le paiement d' une rémunération et l' existence d' un lien de subordination juridique; Attendu que les deux premiers éléments rappelés ci-dessus ne font pas l' objet de difficultés; Attendu par contre que Me AUGER DUPEU ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEMOLUM et le CGEA ès-qualité, contestent l' existence d' un lien de subordination juridique; Attendu que le lien de subordination se caractérise par l' exécution d' un travail sous l' autorité d' un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d' en contrôler l' exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; Or attendu en l' espèce qu' il n apparaît pas, contrairement à ce qu' indique le Conseil des Prud hommes, que Monsieur X... ait été sous la subordination d' un quelconque employeur; qu' il était le gérant de la Société, qu' en tant que tel il en assumait la totalité des fonctions - notamment en procédant au licenciement de personnel -; que s' il rendait compte à l' Assemblée Générale de son activité, c' était dans le cadre de son mandat social; que bref, aucune autorité quelconque ne venait lui imposer de quelconque directive que ce soit, étant seul à diriger l' entreprise; Attendu ainsi donc que la preuve est rapportée que Monsieur X... n' était pas sous un lien de subordination ; que cet élément essentiel du contrat de travail n' existant pas, la Cour ne peut que constater l' absence dudit contrat ; qu' ainsi le jugement de première instance sera réformé Attendu qu il n' est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu' elles ont engagés; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Dit recevable l' appel de Me AUGER DUPEU

ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEMOLUM et du CGE-AGS, Réforme le jugement du Conseil des Prud' hommes en date du 13 novembre 2000 et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Georges X... de l' ensemble de ses demandes, Déboute Me AUGER DUPEU ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEMOLUM et le CGEA -AGS de leur demande sur le fondement de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Georges X... aux dépens de première instance et d' appel étant précisé que Monsieur Georges X... bénéficie de l' aide juridictionnelle totale. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller. Signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président, et Monsieur Michel Z..., Greffier qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/3471
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination

Un contrat de travail se caractérise par la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique. S'agissant du lien de subordination, celui-ci se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, le lien de subordination fait défaut si aucune autorité ne vient imposer de directives et que la personne se prétendant salariée est seule à diriger l'entreprise et à assumer la totalité des fonctions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-01-29;00.3471 ?
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