La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°01-15354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-15354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, saisi d'un litige locatif, un tribunal d'instance a condamné M. X... de Y..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline, à restituer des traites à M. Z... et à lui verser différentes sommes ;

Attendu que la cour d'appel, sans répondre explicitement au chef des conclusions qui soulevait l'irrecevabilité de l'appel comm

e ayant été relevé par M. X... de Y... en son nom personnel relève que l'appel a été relevé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, saisi d'un litige locatif, un tribunal d'instance a condamné M. X... de Y..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline, à restituer des traites à M. Z... et à lui verser différentes sommes ;

Attendu que la cour d'appel, sans répondre explicitement au chef des conclusions qui soulevait l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été relevé par M. X... de Y... en son nom personnel relève que l'appel a été relevé par "Charles X... de Y..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline" ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acte d'appel est étabi au nom de M. X... de Y..., qui n'a pas déclaré agir en qualité de représentant de la SCA La Mouline, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Condamne M. X... de Y... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et X... de Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15354
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Acte d'appel - Appelant - Qualité.

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Société - Gérant - Personne n'ayant pas déclaré agir en cette qualité - Portée

Dénature le sens et la portée d'un acte d'appel établi au nom d'une personne qui n'a pas déclaré agir en qualité de représentant d'une société, la cour d'appel qui relève que l'appel a été formé par cette personne en qualité de gérant de la société.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-07-10, Bulletin 2003, II, n° 236, p. 196 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-15354, Bull. civ. 2003 II N° 306 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 306 p. 250

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award