AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, saisi d'un litige locatif, un tribunal d'instance a condamné M. X... de Y..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline, à restituer des traites à M. Z... et à lui verser différentes sommes ;
Attendu que la cour d'appel, sans répondre explicitement au chef des conclusions qui soulevait l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été relevé par M. X... de Y... en son nom personnel relève que l'appel a été relevé par "Charles X... de Y..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline" ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acte d'appel est étabi au nom de M. X... de Y..., qui n'a pas déclaré agir en qualité de représentant de la SCA La Mouline, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne M. X... de Y... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et X... de Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.