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07/10/1992 | FRANCE | N°89-41823;89-41824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 89-41823 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-41.823 et n° 89-41.824 ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la commune de Soulac, qui avait affermé, depuis 1972, à la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), le service de distribution d'eau potable et d'assainissement de la ville, en a repris l'exploitation en régie à partir du 1er octobre 1984 ; que MM. X... et Frère, salariés de la Compagnie des eaux et de l'ozone n'ont pas été repris par la commune de Soulac qui a fait connaître q

u'elle n'estimait pas applicable en la cause les dispositions de l'article L. 122-12...

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-41.823 et n° 89-41.824 ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la commune de Soulac, qui avait affermé, depuis 1972, à la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), le service de distribution d'eau potable et d'assainissement de la ville, en a repris l'exploitation en régie à partir du 1er octobre 1984 ; que MM. X... et Frère, salariés de la Compagnie des eaux et de l'ozone n'ont pas été repris par la commune de Soulac qui a fait connaître qu'elle n'estimait pas applicable en la cause les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la résiliation par la ville de Soulac des contrats d'affermage de distribution d'eau et d'assainissement la liant à la Compagnie des eaux et de l'ozone, en vue de la reprise par la commune, en régie directe, de l'exploitation de ces réseaux, n'avait pas provoqué la rupture des contrats de travail liant les salariés à la CEO, laquelle demeurait tenue à l'application des dispositions de l'article 19 de la convention collective des distributeurs d'eau ainsi qu'à l'exécution de la convention du 28 septembre 1984 et pour ordonner en conséquence la remise de bulletins de salaire aux intéressés, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il ne peut être discuté que le service de l'eau et de l'assainissement est bien un service public industriel et commercial, d'autre part, que sa reprise par la ville en régie directe excluait l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu cependant que la reprise par une commune d'une entité économique autonome conservant son identité, sous la forme d'un service public industriel et commercial, entraîne l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qu'en se bornant à affirmer le caractère industriel et commercial du service repris, sans rechercher, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, commun aux pourvois :

CASSE ET ANNULE, en leur entier, les arrêts rendus le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41823;89-41824
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Reprise par une commune en régie directe du service public de l'eau et de l'assainissement - Reprise sous la forme d'un service public industriel et commercial - Origine des ressources et modalités de fonctionnement du service - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

La reprise par une commune d'une entité économique autonome conservant son identité, sous la forme d'un service public industriel et commercial, entraîne l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors, en se bornant à affirmer le caractère industriel et commercial du service repris, sans rechercher, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision selon laquelle la résiliation par une commune des contrats d'affermage de distribution d'eau la liant à une société, en vue de la reprise par la commune en régie directe de l'exploitation de ces réseaux, n'a pas provoqué la rupture des contrats de travail liant les salariés à ladite société.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-24 , Bulletin 1989, V, n° 609, p. 367 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-07-04 , Bulletin 1990, V, n° 343, p. 205 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-10-07 , Bulletin 1992, V, n° 499, p. 316 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°89-41823;89-41824, Bull. civ. 1992 V N° 500 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 500 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41823
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