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10/09/2003 | FRANCE | N°02-87094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2003, 02-87094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Marie Catherine, épouse X...,

- Z... Gér

ard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Marie Catherine, épouse X...,

- Z... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2002, qui a condamné le premier, pour ingérence, et la deuxième, pour recel, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le troisième, pour complicité d'ingérence, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean- Pierre X... et Marie-Catherine Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 175 et 460 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'ingérence de fonctionnaire dans un acte ou une entreprise dont il a l'administration ou la surveillance et Marie-Catherine X... coupable de recel d'ingérence et a en conséquence prononcé à leur encontre des peines sur l'action publique et des condamnations sur l'action civile ;

"aux motifs que le délit d'ingérence s'étend à toute personne qui, sans occuper un emploi dans les cadres de l'Administration ni être investie d'une parcelle de puissance publique, est chargée d'une mission officielle lui donnant le droit de délibérer, d'administrer, de surveiller ou de liquider une affaire au nom de la puissance publique ; que les chambres des métiers sont des établissements publics qui participent, notamment, au service public de l'éducation (apprentissage formation) et à celui de l'économie (développement de l'artisanat) ; qu'elles perçoivent, par délégation de la puissance publique, des cotisations des artisans, une partie de la taxe professionnelle, voire des subventions qui alimentent leur budget, lequel est contrôlé, a posteriori, par le Préfet du département ; que le secrétaire général de la chambre, qui était en l'espèce Jean-Pierre X..., est le directeur des services ; qu'il anime, coordonne et contrôle toutes les activités de l'organisme ;

qu'il est également responsable du fonctionnement de l'ensemble des services et fait exécuter par ceux-ci les décisions des instances élues de la chambre ; que, comme l'ont constaté à bon droit les premiers juges, Jean-Pierre X..., qui participait avec voix consultative aux prises de décisions des organes délibérants élus de la chambre, établissement public, et jouait un rôle d'animateur au sein de celle-ci, avait bien la qualité d'agent du gouvernement au sens de l'article 175 de l'ancien Code pénal et de la jurisprudence y afférente, ayant notamment la mission de gérer et surveiller certains actes et certaines affaires au nom de la puissance publique ; que, comme l'ont également constaté à bon droit les premiers juges, le rôle de direction de gestion au sein du CATMA et du GEAE, personnes morales de droit privé auxquelles la chambre des métiers du Gers avait concédé des missions en matière de formation et de développement économique, lui conférait également la qualité d'agent du gouvernement au sens de l'article 175 de l'ancien Code pénal ; que, la surveillance au sens de l'article 175 du Code pénal, s'entend de tout contrôle direct ou indirect, peu important que l'agent ait eu sur l'entreprise ou l'acte considéré un pouvoir personnel de décision ou seulement un pouvoir partagé avec d'autres, ou même un simple pouvoir de préparation des décisions prises par d'autres ;

qu'il est établi qu'en qualité de secrétaire général de la chambre des métiers, Jean-Pierre X... était tenu d'exercer une surveillance sur l'association CATMA à laquelle avaient été concédées certaines attributions en matière de formation professionnelle et du GEAE en matière de développement économique ; qu'en ses qualité de secrétaire général de la chambre des métiers, de directeur de l'association CATMA et de secrétaire de l'association GEAE, Jean-Pierre X... disposait d'un pouvoir de préparation lors de l'attribution des missions d'études confiées au cabinet Y... ; qu'il résulte d'ailleurs des déclarations mêmes des époux X... que Jean-Pierre X..., qui avait activement participé à la création du CATMA et en assurait la direction salariée a, notamment, lui même fixé le montant des honoraires versés par cet organisme à plusieurs reprises, au cabinet de Marie-Catherine X... pour certaines prestations de services fournies par celle-ci ; qu'il apparaît ainsi que Jean-Pierre X... a bien exercé une surveillance sur les missions rémunérées confiées au cabinet Y... tant par la chambre des métiers que par le CATMA ou le GEAE ; que la prise d'intérêt peut se réaliser soit ouvertement, soit par interposition de personnes, ceci sans qu'il soit nécessaire qu'un bénéfice personnel ait été obtenu ou non ; qu'en exerçant les fonctions salariées de directeur du CATMA, Jean-Pierre X... a, en sa qualité de secrétaire général de la chambre des métiers, pris un intérêt illégal dans cette association dont il exerçait la surveillance, ceci au demeurant pour obtenir un supplément à son salaire de secrétaire général de la chambre en infraction à son statut (article 3 bis) ; que de même, en faisant attribuer des missions à l'entreprise exploitée par son épouse, Jean-Pierre X..., en ses qualités de secrétaire général de la chambre, de directeur du CATMA et de secrétaire du GEAE, a, par interposition de personnes, pris un intérêt illégal dans une entreprise dont il exerçait la surveillance et dont il n'est pas indifférent de relever qu'elle avait son siège au domicile commun des époux ; que Jean-Pierre X... a admis qu'il désirait, en prenant la direction du CATMA, obtenir un complément de salaire que la chambre des métiers ne pouvait lui verser en tant que secrétaire général ; qu'il a également reconnu avoir participé activement aux prises de décision concernant l'attribution de missions à Marie-Catherine X... par la chambre, le CATMA et le GEAE ; que l'élément intentionnel nécessaire à la réalisation du délit est donc constitué ; qu'en ce qui concerne l'intention délictuelle de Marie-Catherine X..., la mauvaise foi qui caractérise celle-ci ne peut être sérieusement contestée par cette dernière car elle a constitué son cabinet dans le seul but de recevoir des fonds provenant d'organismes administrés directement ou indirectement par son époux dont le rôle a été ci-dessus défini ;

que de plus elle n'avait pas d'autre client que la chambre des métiers et ses satellites et travaillait étroitement avec Jean-Pierre X..., ayant de surcroît établi le siège de son entreprise individuelle au domicile conjugal ;

"alors que le fait d'ingérence s'étend à toute personne qui est chargée d'une mission officielle lui donnant le droit de déilbérer, d'administrer, de surveiller ou de liquider une affaire au nom de la puissance publique ; qu'à la différence du président d'une chambre des métiers, le secrétaire général, aux termes de l'article 47-1, personnel administratif des chambres des métiers, occupe un emploi d'exécutant et non de direction ; qu'en tant que directeur des services , il "anime, coordonne et contrôle toutes les activités dépendant de celle-ci. Collaborateur direct du président, il est responsable devant celui-ci et devant le bureau de la chambre des métiers du fonctionnement de l'ensemble des services et fait exécuter par ceux-ci les décisions des instances de la chambre transmises par le président. Il est chef du personnel" ; qu'en décidant dès lors que les fonctions de secrétaire général de la chambre des métiers du Gers de Jean-Pierre X... lui conférait juridiquement la qualité d'agent du gouvernement, la chambre des appels correctionnels, qui a pourtant constaté qu'il ne faisait qu'exécuter par ses services les décisions des instances élues, qu'il n'avait qu'une voix consultative aux prises de décisions des organes élus délibérants de la chambre des métiers et jouait le seul rôle d'animateur, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a exercé les fonctions de secrétaire général de la chambre des métiers du Gers ; qu'en 1989, cet organisme a concédé à l'association Groupement des entreprises artisanales exportatrices (GEAE), créée à cette fin et dont Jean-Pierre X... était membre et secrétaire, une activité de développement économique ; que, la même année, la chambre des métiers a mis en place un service dénommé Centre d'appui technique en machinisme agricole (CATMA), dont l'objet était de favoriser l'activité des entreprises artisanales se consacrant au machinisme agricole ; qu'en 1992, ce service a été détaché de la chambre des métiers et confié, par un contrat de concession, à une association créée à cette fin, également dénommée CATMA, au sein de laquelle Jean-Pierre X... a exercé les fonctions rémunérées de directeur ; qu'en 1993, Marie Catherine X... a créé l'entreprise cabinet Y..., dont le siège était fixé au domicile des époux, qui n'a jamais eu de salarié et dont les clients ont été, notamment, la chambre des métiers, l'association CATMA et l'association GEAE ;

Que Jean-Pierre X... a été poursuivi du chef d'ingérence au titre, en premier lieu, des salaires qu'il a perçus en tant que directeur de l'association CATMA, sur laquelle il exerçait une surveillance dans le cadre de ses fonctions au sein de la chambre des métiers, en second lieu, des missions qu'il a fait attribuer au cabinet Y..., en tant que secrétaire général de la chambre des métiers, directeur du CATMA et de secrétaire de GEAE ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, les juges, après avoir rappelé, d'une part, que les chambres des métiers sont des établissements publics qui participent au service public tant de l'éducation, par l'apprentissage et la formation, que de l'économie, par le développement de l'artisanat, d'autre part, qu'elles perçoivent, par délégation de la puissance publique, des cotisations des artisans, une partie de la taxe professionnelle et des subventions, enfin, que leur budget est contrôlé par le préfet du département, énoncent, notamment, que le secrétaire général en dirige l'ensemble des services chargés d'exécuter les décisions des instances élues et qu'il en anime et contrôle toutes les activités ; qu'ils concluent que le prévenu avait qualité d'agent du gouvernement au sens de l'article 175 ancien du Code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le secrétaire général d'une chambre des métiers, à laquelle a été confiée par l'Etat une mission d'intérêt général, doit être regardé tant comme un agent du gouvernement, au sens de l'article 175 ancien du Code pénal, que comme une personne chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du même Code ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et Marie-Catherine Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 360 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt l'attaqué a déclaré Marie-Catherine X... coupable de recel d'ingérence et l'a condamnée, sur l'action publique, à un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 euros, et, sur l'action civile, solidairement avec Jean-Pierre X..., Gérard Z... et M. A..., au paiement d'une somme de 10 056,65 euros en réparation du préjudice matériel subi par la chambre des métiers du Gers et d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;

"aux motifs que le délit de recel provenant de la chambre des métiers, du CATMA et du GEAE obtenus par l'ingérence de Jean-Pierre X... n'est pas contesté par Marie-Catherine Y... en ce qui concerne la matérialité des faits ; que Marie-Catherine Y... a reconnu avoir reçu des sommes versées par ces trois entités ; qu'en ce qui concerne l'intention délictuelle, la mauvaise foi qui caractérise celle-ci ne peut être sérieusement contestée par Marie-Catherine Y... car elle a constitué son cabinet dans le seul but de recevoir des fonds provenant d'organismes administrés directement ou indirectement par son époux dont le rôle a été ci-dessus défini ; que de surcroît, elle n'avait pas d'autre client que la chambre des métiers et ses satellites et travaillant étroitement avec Jean-Pierre X..., ayant de surcroît établi le siège de son entreprise individuelle au domicile conjugal ; que la déclaration de culpabilité de Marie-Catherine Y..., telle que retenue par les premiers juges, sera en conséquence confirmée par la Cour ;

"alors que seul celui qui, en connaissance de cause, a, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un délit peut être condamné pour recel ; qu'en se contentant de relever que Marie-Catherine X... avait constitué son cabinet dans le seul but de recevoir des fonds provenant d'organismes administrés directement ou indirectement par son époux, que ses seuls clients sont la chambre des métiers et ses satellites et que le siège de son entreprise est situé au domicile conjugal, la chambre des appels correctionnels, qui n'a ce faisant nullement caractérisé la connaissance par Marie-Catherine X... du caractère délictuel de la provenance de ces contrats, a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation présenté par Gérard Z..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen présenté par Gérard Z..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal ;

Attendu que le moyen proposé par Jean-Pierre X... ayant été rejeté en ce qu'il concernait la culpabilité du chef d'ingérence, le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et Marie-Catherine Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 4 et 175 de l'ancien Code pénal, 112-1, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Jean-Pierre X... à payer à la chambre des métiers du Gers, d'une part, une somme de 14 564,72 euros en réparation de son préjudice matériel (salaires CATMA), d'autre part, solidairement avec Marie-Catherine Y..., épouse X..., M. A... et Gérard Z..., une somme de 16 056,65 euros en réparation de son préjudice matériel (sommes versées au cabinet Y...) et une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que la chambre des métiers intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur l'action civile et d'y ajouter une somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles en appel, ce sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne le préjudice matériel de la chambre, les sommes qu'elle réclame correspondent, d'une part, aux salaires versés illégalement par le CATMA à Jean-Pierre X..., d'autre part, les sommes versées illégalement par la chambre des métiers, le CATMA et le GEAE au cabinet Y... ; que, sur les salaires versés par le CATMA à Jean-Pierre X..., il convient d'observer que seules les années 1993 et 1994 sont visées à la poursuite soit les sommes de 43 658,13 francs et 51 880,17 francs, soit au total une somme de 95 538,30 francs soit encore 14 564,72 euros ; que la chambre des métiers qui a avancé les sommes au CATMA, lequel n'avait pas de trésorerie propre, a subi un préjudice direct et certain en relation avec le délit commis par Jean-Pierre X... ; que, d'autre part, seul ce dernier est poursuivi pour ces faits ; qu'il conviendra dès lors de confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de la demande de la chambre de ce chef mais le réformant pour le surplus, de condamner seul Jean-Pierre X... à payer à la chambre des métiers du Gers une somme de 14 564,72 euros en réparation de son préjudice matériel relatif aux salaires versés illégalement à Jean-Pierre X... par le CATMA en 1993 et 1994 ; qu'en ce qui concerne la demande de la chambre des métiers du Gers relative aux sommes de 23 763,44 francs et 81 561,30 francs versés par celle-ci et le CATMA au cabinet Y... les quatre prévenus sont concernés en tant qu'auteur principal (Jean-Pierre X...), complice (M. A... et Gérard Z...) et receleur (Marie-Catherine Y...) ; qu'ils seront donc, comme en première instance, condamnés solidairement à payer à la chambre des métiers du Gers, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel une somme totale de 105 324,74 francs, soit 10 056,65 euros ; que les premiers juges ont fait application du préjudice moral de la partie civile ; que la Cour confirmera la somme de 3 000 euros arbitrée par le tribunal de grande instance d'Auch au profit de la chambre des métiers du Gers en réparation de ce chef de préjudice ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que les dispositions nouvelles de la loi pénale ne s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur que si elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'aux termes de l'article 175 de l'ancien Code pénal, édictant des peines moins sévères que celles prévues par l'article 432-12 du nouveau Code pénal, l'amende ne peut pas excéder le quart des restitutions et indemnités ; qu'en condamnant dès lors Jean-Pierre et Marie-Catherine X... au paiement de la totalité des indemnités, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen a méconnu les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 175 ancien du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, alors applicable, l'amende ne peut dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui, à titre de réparations, a condamné, d'une part, Jean-Pierre X... à payer à la chambre des métiers du Gers la somme de 14 564, 72 euros, d'autre part, Jean-Pierre X... et Marie Catherine X..., épouse Y..., solidairement avec les autres prévenus, à payer à cet organisme la somme totale de 13 056, 65 euros, les a condamnés chacun à une amende de 10 000 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 26 septembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre Jean-Pierre X... et Marie Catherine Y..., épouse X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Castagnède, conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87094
Date de la décision : 10/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Agent du gouvernement - Définition - Secrétaire général d'une chambre des métiers.

1° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Prise illégale d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Personne chargée d'une mission de service public - Définition.

1° Le secrétaire général d'une chambre des métiers, à laquelle a été confiée par l'Etat une mission d'intérêt général, doit être regardé tant comme un agent du gouvernement, au sens de l'article 175 ancien, du Code pénal, que comme une personne chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du même Code (1).

2° INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Peines - Amende proportionnelle - Conditions - Détermination.

2° Aux termes de l'article 175 ancien du Code pénal, l'amende ne peut dépasser le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne des prévenus à une amende qui excède le quart du montant des dommages et intérêts accordés à la partie civile (2).


Références :

1° :
2° :
Code pénal 175
Code pénal 432-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 26 septembre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-11-20, Bulletin criminel 1980, n° 310, p. 793 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-11-21, Bulletin criminel 1985, n° 370, p. 950 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-02-15, pourvoi n° 88-81708 (rejet), diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2000-06-14, Bulletin criminel 2000, n° 221, p. 649 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-02-27, Bulletin criminel 2002, n° 48, p. 136 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-01-27, Bulletin criminel 1987, n° 43, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2003, pourvoi n°02-87094, Bull. crim. criminel 2003 N° 158 p. 627
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 158 p. 627

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe
Rapporteur ?: M. Samuel
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87094
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