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15/02/1989 | FRANCE | N°88-81708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1989, 88-81708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand-
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre du 7 mars 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour ing

érence à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand-
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre du 7 mars 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour ingérence à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'ingérence ; " aux motifs, d'une part, que la société Transafric avait sous-traité un grand nombre de marchés de transport à la société AATA dont X... était actionnaire et président du conseil d'administration ; qu'il n'importe, comme l'ont relevé les experts, que les factures d'AATA à Transafric au titre des marchés de l'UGAP, n'aient été que de 4, 76 %, puisqu'elles montrent l'existence de liens indirects mais apparents entre AATA et l'UGAP (arrêt p. 5, § 3 in fine) ; " alors qu'en statuant par ces motifs desquels il ne résulte pas que X... avait, dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'UAP, un pouvoir d'administration ou de surveillance sur la société AATA à laquelle seulement, ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, la société Transafric sous-traitait une part des marchés qui lui étaient confiés par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du Code pénal ; " aux motifs, d'autre part, qu'il est établi que, par AATA, le prévenu, directement comme responsable et indirectement comme associé, a tiré des bénéfices de la sous-traitance, par Transafric, des missions d'UGAP sous la forme, excellemment et brièvement estimée par la cour d'appel de Paris en son arrêt annulé, d'une prise d'intérêt du prévenu à AATA correspondant au prix payé des faveurs accordées (cf. arrêt p. 5, dernier § in fine) ;

" alors qu'en se limitant sur ce point à se référer aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris nonobstant la cassation totale de cet arrêt prononcé par la Cour Suprême le 27 janvier 1987, la cour de renvoi a entaché sa décision d'un véritable défaut de motifs en méconnaissance des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., employé par l'organisme de droit public " Union des Groupements et achats publics " (UGAP) en qualité d'adjoint au chef du service des " achats-fournisseurs ", à partir de 1975, puis de chargé de mission auprès du directeur des achats, à compter de janvier 1979, avait le contrôle de l'exécution des contrats passés par l'UGAP avec, notamment, la société Transafric, et le choix des transitaires ; Attendu que les juges, après avoir constaté que, début 1977, le prévenu avait acquis deux actions statutaires lui permettant de s'intégrer à la société " Agence d'Affrètement et de Transports Aériens " (AATA), qu'il en était devenu président du conseil d'administration, et que la société Transafric sous-traitait un grand nombre de marchés avec la société AATA, énoncent que, quels que soient les profits de X... en sa qualité de dirigeant responsable d'AATA provenant de Transafric, et, en réalité d'UGAP, il est établi que le prévenu, directement comme responsable, et indirectement comme associé a, sous forme d'une prise d'intérêts dans la société AATA, tiré des bénéfices de la sous-traitance par Transafric des missions d'UGAP, correspondant au prix payé des avantages accordés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81708
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Prise d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Organisme de droit public - Prise d'intérêt dans des actes dont l'employé avait la surveillance - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1989, pourvoi n°88-81708


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81708
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