.
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991), que M. X..., admis par décision du 4 mai 1987 sur la liste des administrateurs judiciaires à partir du 1er juillet 1987, a, après avoir déposé le 1er février 1988 une déclaration de cessation de paiement motivée par l'absence de toute mission et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déclarée irrecevable, puis sollicité pour les mêmes motifs la suspension provisoire de ses fonctions rejetée par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires le 3 octobre 1988, et démissionné le même jour, assigné l'Etat français en responsabilité sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, invoquant un fonctionnement défectueux du service judiciaire et une faute personnelle du président du tribunal de commerce ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance l'a déclaré mal fondé en sa demande de réparation du fonctionnement défectueux du service judiciaire, et irrecevable en sa demande fondée sur une faute personnelle du président du tribunal de commerce ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement, appelé en cause la Caisse des dépôts et consignations qui lui avait consenti un prêt pour son installation, demandé l'annulation du jugement, et, à titre subsidiaire, demandé la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui verser une provision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en nullité du jugement rendu en première instance alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en refusant de considérer comme nul le jugement rendu par un Tribunal dans lequel siégeait un magistrat responsable du contrôle des administrateurs judiciaires cependant que la responsabilité de l'Etat était recherchée pour le mauvais fonctionnement de ce service, la cour d'appel aurait violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 339 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les conclusions d'appel de M. X... ayant fait valoir " que la composition du Tribunal n'avait été annoncée que par un bulletin largement postérieur à la clôture des débats ", la cour d'appel n'aurait pu affirmer qu'il reconnaissait en avoir eu connaissance avant l'audience sans dénaturer les termes clairs et précis de ces écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, aux termes de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, doit se récuser le juge qui a un intérêt personnel à la contestation et que tel aurait été le cas en l'espèce, du fait qu'en déboutant M. X... de ses demandes, le magistrat évitait que fût intentée contre lui une action récursoire de l'Etat ;
Mais attendu que le fait pour l'un des magistrats ayant composé le Tribunal, magistrat à l'encontre duquel l'arrêt relève que n'était allégué aucun fait précis, d'avoir été chargé du service des administrateurs judiciaires au tribunal de grande instance, ne met pas en cause son impartialité ; et qu'il résulte de l'arrêt que n'était alléguée aucune autre cause de récusation prévue à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions sont limitatives ;
Que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi