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Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu que l'assurance de dommages obligatoire du maître de l'ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du Code civil ; que, toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations, après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juillet 1989), que la commune d'Ussy, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages ouvrage auprès de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), a fait construire un bâtiment sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Sonorco, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Bourdin et Chaussée, devenue société Cochery Bourdin Chausse (CBC), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que, des désordres étant apparus après exécution des travaux, la SAMDA a réglé le coût des réfections et a assigné M. X..., la société Bourdin et Chaussée et leurs assureurs en paiement ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Bourdin et Chaussée, M. X... et la MAF à indemniser la SAMDA, l'arrêt retient que cette dernière se trouve subrogée dans les droits de son assurée, qu'elle a indemnisée en application des dispositions de l'article L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation, à savoir après expiration de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du Code civil et après mise en demeure restée infructueuse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la réception avait eu lieu le 2 avril 1982, sans réserve, mais que les désordres étaient apparus antérieurement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bourdin et Chaussée, M. X... et la MAF, l'arrêt rendu le 27 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen