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29/11/1989 | FRANCE | N°87-18660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 87-18660


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore soutenu que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est tenue d'apprécier la légalité d'un acte administratif portant une atteinte grave à la liberté individuelle, dès lors que de la régularité de cet acte dépend la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière, le délégataire du premier président a violé, par fausse application, le p

rincipe de la séparation des pouvoirs ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le dé...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore soutenu que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est tenue d'apprécier la légalité d'un acte administratif portant une atteinte grave à la liberté individuelle, dès lors que de la régularité de cet acte dépend la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière, le délégataire du premier président a violé, par fausse application, le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et, par refus d'application, l'article 66 de la Constitution ;

Mais attendu que si l'autorité judiciaire s'est vu conférer par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'appréciation de l'opportunité et de la régularité des mesures de surveillance et de contrôle qui peuvent être prises par l'autorité pour assurer le départ de l'étranger ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, elle est incompétente pour se prononcer sur la régularité de la mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, hormis l'existence d'une voie de fait, non alléguée en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Reconduite à la frontière - Arrêté

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Expulsion - Arrêté

ETRANGER - Expulsion - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français - Arrêté

ETRANGER - Refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non)

Si l'autorité judiciaire s'est vu conférer par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'appréciation de l'opportunité et de la régularité des mesures de surveillance et de contrôle qui peuvent être prises par l'autorité pour assurer le départ de l'étranger ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, elle est incompétente pour se prononcer sur la régularité de la mesure de reconduite à la frontière prise en application de ladite ordonnance, hormis l'existence d'une voie de fait.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1987

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1988-05-02 (Kaçar c/ Etat français), Rec. Lebon 1988, p. 486.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°87-18660, Bull. civ. 1989 I N° 370 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 370 p. 248
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Ancel.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18660
Numéro NOR : JURITEXT000007023604 ?
Numéro d'affaire : 87-18660
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-29;87.18660 ?
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