| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 87-18660
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est tenue d'apprécier la légalité d'un acte administratif portant une atteinte grave à la liberté individuelle, dès lors que de la régularité de cet acte dépend la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière, le délégataire du premier président a violé, par fausse application, le p
rincipe de la séparation des pouvoirs ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le dé...
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est tenue d'apprécier la légalité d'un acte administratif portant une atteinte grave à la liberté individuelle, dès lors que de la régularité de cet acte dépend la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière, le délégataire du premier président a violé, par fausse application, le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et, par refus d'application, l'article 66 de la Constitution ;
Mais attendu que si l'autorité judiciaire s'est vu conférer par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'appréciation de l'opportunité et de la régularité des mesures de surveillance et de contrôle qui peuvent être prises par l'autorité pour assurer le départ de l'étranger ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, elle est incompétente pour se prononcer sur la régularité de la mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, hormis l'existence d'une voie de fait, non alléguée en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 87-18660 Date de la décision : 29/11/1989 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Reconduite à la frontière - Arrêté
ETRANGER - Reconduite à la frontière - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non)
SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Expulsion - Arrêté
SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français - Arrêté
ETRANGER - Refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non)
Si l'autorité judiciaire s'est vu conférer par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'appréciation de l'opportunité et de la régularité des mesures de surveillance et de contrôle qui peuvent être prises par l'autorité pour assurer le départ de l'étranger ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, elle est incompétente pour se prononcer sur la régularité de la mesure de reconduite à la frontière prise en application de ladite ordonnance, hormis l'existence d'une voie de fait.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18660
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