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02/12/1987 | FRANCE | N°82-14828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1987, 82-14828


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Société d'exploitation hôtelière (SODEXHO), qui assure la gestion de cantines ou restaurants d'entreprise fait grief à la décision attaquée (CNT, 2 février 1982) d'avoir rejeté son recours contestant le caractère rétroactif de la notification " rectificative " qui lui avait été adressée le 5 novembre 1979 par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne à l'effet de porter à sa connaissance les taux de cotisation d'accident du travail applicables à compter du 1er janvier 1978 et du 1er janvier 1979 aux établissement

s qu'elle possède dans la circonscription de cet organisme, aux motifs qu...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Société d'exploitation hôtelière (SODEXHO), qui assure la gestion de cantines ou restaurants d'entreprise fait grief à la décision attaquée (CNT, 2 février 1982) d'avoir rejeté son recours contestant le caractère rétroactif de la notification " rectificative " qui lui avait été adressée le 5 novembre 1979 par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne à l'effet de porter à sa connaissance les taux de cotisation d'accident du travail applicables à compter du 1er janvier 1978 et du 1er janvier 1979 aux établissements qu'elle possède dans la circonscription de cet organisme, aux motifs qu'elle s'était rendue coupable d'une tentative de fraude en omettant de signaler qu'elle gérait dans différentes circonscriptions de caisses régionales des établissements occupant globalement plus de trois cents salariés, qu'un certain nombre d'accidents survenus dans plusieurs établissements avaient été déclarés au compte d'un seul et qu'elle avait entretenu une confusion qui lui était profitable entre ses divers établissements, omettant de signaler la création ou l'existence de certains d'entre eux, alors, d'une part, qu'il ne résulte nullement des mémoires échangés par les parties qu'un débat contradictoire ait été instauré sur les circonstances relevées par la Commission nationale technique qui a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et que, d'ailleurs, la déclaration d'accidents survenus dans plusieurs établissements au compte d'un seul ne pouvait préjudicier aux intérêts de la caisse que dans la mesure où ces établissements relevaient de caisses régionales différentes, ce que la décision attaquée ne constate pas, et alors, d'autre part, que l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale ne met à la charge de l'employeur que l'obligation de déclarer les circonstances de nature à aggraver le risque, que la fraude ne saurait résulter de la non-réponse à une question qui n'a pas été posée et qu'en l'occurrence, l'imprimé de déclaration, s'il contient une rubrique relative à l'ouverture " en même temps " d'un autre établissement n'impose pas l'indication d'autres établissements déjà créés et pour lesquels une déclaration avait déjà été effectuée ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce n'est qu'à la fin de l'année 1979 et à l'occasion d'une réclamation de la SODEXHO que la caisse régionale d'assurance maladie s'est aperçue que cette société exploitait simultanément dans sa circonscription douze cantines ou restaurants d'entreprise dont l'ouverture s'était échelonnée sur une période de plusieurs années ; que ces établissements relevant de la même catégorie professionnelle, auraient dû, en application de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976, donner lieu à la fixation d'un taux commun établi, eu égard aux effectifs globaux de l'entreprise, conformément aux règles édictées par l'article 4 du même arrêté (tarification individuelle aux coûts réels) alors que, faute d'avoir été regroupés, ils avaient fait l'objet d'un taux propre à chacun d'eux, calculé selon d'autres règles ;

Qu'il s'ensuit que les taux primitivement notifiés ne tenaient pas compte de la véritable situation des établissements concernés laquelle avait été dissimulée à la caisse en sorte que celle-ci était fondée à notifier pour les exercices annuels considérés des taux rectificatifs conformes aux dispositions réglementaires ainsi que la société l'avait d'ailleurs demandé elle-même pour deux de ses établissements ayant donné lieu initialement à la notification de taux supérieurs ;

Qu'ainsi la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14828
Date de la décision : 02/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Période à laquelle elle s'applique

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Effet - Date - Décision relative au taux des cotisations

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Pluralité d'établissements - Taux commun - Conditions - Etablissements situés dans la circonscription d'une même caisse régionale

Dès lors que ce n'est qu'à l'occasion de la réclamation formulée par une entreprise contre le taux de cotisations d'accident du travail qui lui avait été notifié que la caisse régionale d'assurance maladie s'est aperçue que ladite entreprise exploitait dans sa circonscription plusieurs établissements relevant de la même catégorie professionnelle qui auraient dû, en application de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976, donner lieu à la fixation d'un taux commun, il s'ensuit que les taux primitivement établis sur d'autres bases ne tenaient pas compte de la véritable situation des établissements concernés laquelle avait été dissimulée à la caisse en sorte que celle-ci était fondée à notifier pour les exercices considérés des taux rectificatifs conformes aux dispositions réglementaires .


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 8

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-17 , Bulletin 1986, V, n° 613, p. 465 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1987, pourvoi n°82-14828, Bull. civ. 1987 V N° 695 p. 441
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 695 p. 441

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Donnadieu (arrêt n° 1), M. Feydeau (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:82.14828
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