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18/02/1992 | FRANCE | N°90-12840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 90-12840


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., gérant de la Société Brouchy transports, a fait inscrire à la préfecture un gage sur un camion qu'il a vendu à la société mise par la suite en règlement judiciaire pour un prix stipulé payable en partie à crédit ; que le véhicule ayant été détruit dans un accident, M. X... a directement assigné la société Provence assurances en paiement de l'in

demnité de sinistre ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., gérant de la Société Brouchy transports, a fait inscrire à la préfecture un gage sur un camion qu'il a vendu à la société mise par la suite en règlement judiciaire pour un prix stipulé payable en partie à crédit ; que le véhicule ayant été détruit dans un accident, M. X... a directement assigné la société Provence assurances en paiement de l'indemnité de sinistre ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que selon les articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 tous les créanciers sans exception doivent produire au passif du règlement judiciaire et se soumettre à la procédure de vérification ; que, dès lors, tant que leurs créances n'ont pas été admises, les créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale ne peuvent exercer le droit de poursuite individuelle qui leur est reconnu par l'article 35 de la loi précitée et retient qu'en l'espèce M. X... ne justifie ni même allègue avoir produit pour le montant de sa créance entre les mains du syndic ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès la destruction du gage, M. X... bénéficiait, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, d'une attribution de l'indemnité d'assurance en sorte que celle-ci n'était pas entrée dans le patrimoine de la Société Brouchy transports mise ultérieurement en règlement judiciaire, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas à produire au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen : (sans intérêt) ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12840
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Nécessité - Créancier nanti attributaire d'une indemnité d'assurance (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Paiement - Délégation légale aux créanciers hypothécaires ou privilégiés - Effets - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'assuré - Production au passif (non)

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Destruction du matériel - Droit du créancier nanti à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Production au passif (non)

Le vendeur d'un véhicule, qui avait fait inscrire un gage sur celui-ci en garantie de la partie du prix stipulée payable à crédit, ayant assigné l'assureur de ce véhicule, détruit dans un accident, en paiement de l'indemnité de sinistre, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande, retient que le titulaire du gage ne justifie pas avoir produit pour le montant de sa créance entre les mains du syndic du règlement judiciaire de l'acheteur, alors que, dès la destruction du gage, le créancier gagiste bénéficiait, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, d'une attribution de l'indemnité d'assurance, en sorte que celle-ci n'était pas entrée dans le patrimoine de l'acheteur mis ultérieurement en règlement judiciaire, ce dont il résultait que ce créancier n'avait pas à produire au passif de la procédure collective.


Références :

Code des assurances L121-13
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1986-02-04 , Bulletin 1986, IV, n° 2, p. 2 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°90-12840, Bull. civ. 1992 IV N° 81 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 81 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lassalle
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, MM. Goutet, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12840
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