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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-13 du Code des assurances et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., gérant de la Société Brouchy transports, a fait inscrire à la préfecture un gage sur un camion qu'il a vendu à la société mise par la suite en règlement judiciaire pour un prix stipulé payable en partie à crédit ; que le véhicule ayant été détruit dans un accident, M. X... a directement assigné la société Provence assurances en paiement de l'indemnité de sinistre ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que selon les articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 tous les créanciers sans exception doivent produire au passif du règlement judiciaire et se soumettre à la procédure de vérification ; que, dès lors, tant que leurs créances n'ont pas été admises, les créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale ne peuvent exercer le droit de poursuite individuelle qui leur est reconnu par l'article 35 de la loi précitée et retient qu'en l'espèce M. X... ne justifie ni même allègue avoir produit pour le montant de sa créance entre les mains du syndic ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès la destruction du gage, M. X... bénéficiait, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, d'une attribution de l'indemnité d'assurance en sorte que celle-ci n'était pas entrée dans le patrimoine de la Société Brouchy transports mise ultérieurement en règlement judiciaire, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas à produire au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen : (sans intérêt) ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile