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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 avril 1990), que M. X... a conclu avec le GIE Y... un contrat de collaboration pour une recherche médicale et a, pour son exécution, commandé au GIE un matériel d'aide au diagnostic, dont le financement a été assuré par la société Loveco, qui, à cette fin, en est devenue propriétaire et l'a donné à bail à M. X... ; que le GIE Y... ayant cessé de rémunérer les études de M. X..., celui-ci l'a assigné en résolution de la vente du matériel ; que simultanément, il a assigné la société Loveco en résolution du contrat de bail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la société Loveco la résolution du contrat de vente et de l'avoir débouté de son action en résolution du contrat de bail, alors, selon le pourvoi, que la résolution du contrat de vente a pour effet de priver de cause le contrat de crédit-bail portant sur le bien vendu, le versement de loyers n'ayant plus de contrepartie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la résolution de la vente du matériel litigieux intervenue entre le GIE Y... et M. X... ; que, dès lors, en déboutant ce dernier de sa demande en résolution du contrat de location subséquent, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande en résolution de la vente du matériel litigieux avait été formée par M. X... hors de tout mandat de l'établissement financier propriétaire du bien loué, dès lors qu'aucun vice ou trouble de jouissance, affectant l'utilisation de ce bien n'était invoquée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la résolution de la vente était inopposable à la société Loveco, et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi