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05/03/2003 | FRANCE | N°99-18736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2003, 99-18736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société anonyme Concurrence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., veuve Y... ;

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter des débats les conclusions signifiées par la société Concurrence le 8 avril 1999 et les pièces communiquées pa

r celle-ci le même jour, aux syndicats des copropriétaires respectifs des 4, rue de l'Arcade, pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société anonyme Concurrence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., veuve Y... ;

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter des débats les conclusions signifiées par la société Concurrence le 8 avril 1999 et les pièces communiquées par celle-ci le même jour, aux syndicats des copropriétaires respectifs des 4, rue de l'Arcade, passage de la Madeleine et 19, place de la Madeleine à Paris, ainsi qu'aux sociétés Hôtel Lido, Hôtel Peiffer et à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1999) retient que ces significations et communications ont été faites le jour même de la clôture et n'ont pu, en raison de leur tardiveté, être contradictoirement discutées ;

Qu'en statuant ainsi, tout en prenant en considération les pièces visées par les intimés dans des conclusions signifiées le 1er avril 1999, et sans se prononcer sur la demande formulée par la société Concurrence dans les conclusions qu'elle écartait, et qui tendaient au rejet des débats de ces pièces, comme ayant fait l'objet d'une sommation de communiquer prétendument demeurée infructueuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les intimés de leur demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les syndicats des Copropriétaires 4, rue de l'Arcade, passage de la Madeleine, 19, place de la Madeleine et les sociétés Hôtel Peiffer et Lido aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les syndicats des Copropriétaires 4, rue de l'Arcade, passage de la Madeleine, 19, place de la Madeleine et les sociétés Hôtel Peiffer et Lido à payer la somme de 1 900 euros à la société Concurrence ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des syndicats des Copropriétaires 4, rue de l'Arcade et passage de la Madeleine, des sociétés Hôtel Peiffer et Hôtel Lido et du syndicat des Copropriétaires 19, place de la Madeleine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18736
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Production quelques jours avant l'ordonnance de clôture - Conclusions de la partie adverse tendant à les voir écarter des débats - Conclusions écartées par le juge - Décision visant les pièces produites - Principe de la contradiction - Violation .

Viole les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l'appelant le jour de l'ordonnance de clôture, tout en prenant en considération les pièces visées par les intimés dans des conclusions signifiées sept jours auparavant et sans se prononcer sur la demande tendant au rejet de ces pièces, formulée dans les conclusions écartées des débats.


Références :

nouveau Code de procédure civile 15, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2003, pourvoi n°99-18736, Bull. civ. 2003 III N° 56 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 56 p. 52

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Guerrini.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, M. Brouchot, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18736
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