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17/12/2002 | FRANCE | N°98-15195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2002, 98-15195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 février 1998), que Mme Jacqueline X... est décédée, laissant pour seule héritière sa fille Christine ; que M. Boucher, notaire, a adressé la déclaration de succession au receveur des Impôts de Fontainebleau qui la lui a retournée au motif qu'une déclaration était irrecevable en l'absence de paiement des droits de succession ; qu'en application de l'article L. 66 d

u Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a notifié à Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 février 1998), que Mme Jacqueline X... est décédée, laissant pour seule héritière sa fille Christine ; que M. Boucher, notaire, a adressé la déclaration de succession au receveur des Impôts de Fontainebleau qui la lui a retournée au motif qu'une déclaration était irrecevable en l'absence de paiement des droits de succession ; qu'en application de l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a notifié à Mlle X... une taxation d'office pour défaut de déclaration de succession dans le délai légal ; que le tribunal a prononcé l'annulation du redressement fiscal et de l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions datées du 18 août 1997, Mlle X... avait indiqué se désister de sa demande à hauteur des impositions pour lesquelles le sursis de paiement n'avait pas été demandé, soit 1 432 759,50 francs de droits, et réitérer la demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation en date du 6 juin 1996, en ce qu'elle vise les impositions pour lesquelles le sursis de paiement a été demandé ; en jugeant néanmoins qu'il ne peut être soutenu que Mlle X... a limité sa contestation à 308 552,50 francs d'autant plus qu'elle admet toujours dans ses dernières écritures devoir la somme de 1 432 759,50 francs les magistrats de Fontainebleau ont dénaturé d'une manière flagrante les conclusions de la redevable violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant par là même exclu, que le moyen est ainsi irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le directeur général des Impôts fait encore le même reproche au jugement alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, en application de l'article 641 du Code général des impôts, les déclarations de succession doivent être présentées à la formalité de l'enregistrement dans le délai de 6 mois à compter du jour du décès ; que l'article 1701 du même Code subordonne l'exécution de l'enregistrement au paiement préalable des droits de mutation par décès ; qu'à défaut de paiement de ces droits, la déclaration de succession ne peut donc pas être enregistrée ; que, par ailleurs, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt ou l'enregistrement d'une déclaration, l'Administration est habilitée à engager la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales, sous réserve de la procédure de régularisation ; que la taxation d'office doit être diligentée lorsqu'une déclaration de succession, dont l'enregistrement est obligatoire, n'a pas été déposée dans le délai requis et les droits y afférents acquittés ; qu'en écartant la taxation d'office dans le cas où la déclaration de succession a été remise dans le délai légal mais non enregistrée en raison d'un refus de l'Administration pour non-paiement préalable des droits, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a violé ensemble les articles 641 et 1701 du Code général des impôts et L. 66-4 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que, d'autre part, par dérogation à l'article 1701 du Code général des impôts, le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné sans que la formalité de l'enregistrement soit différée, à la condition que la demande de crédit soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à la formalité ou jointe à l'un ou l'autre de ces documents et qu'elle contienne une offre de garantie suffisante que le débiteur s'engage à constituer à ses frais et sous certaines conditions et délais ; qu'en jugeant cependant que la simple indication selon laquelle Mlle X... ne disposait pas des sommes nécessaires et devait se mettre en rapport avec la recette des impôts dans les plus brefs délais annonçait clairement une demande de délai de paiement et en déduisant du montant de l'actif net que les droits de succession étaient largement garantis, le tribunal de Fontainebleau a violé les articles 399 et 402 de l'annexe III au Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales, qui permet la taxation d'office dans deux cas, celui où aucune déclaration n'est effectuée dans le délai légal et celui où l'acte n'est pas présenté à la formalité d'enregistrement dans ce délai, ne s'applique donc pas lorsque la déclaration a été faite dans le délai légal mais n'a pas été enregistrée en raison d'un refus de l'Administration, le jugement, qui constate qu'en l'espèce l'administration fiscale ne considère pas que la déclaration de succession lui a été adressée hors délai, retient à bon droit que le refus d'enregistrement de l'Administration, pour légitime qu'il soit, n'implique pas une taxation d'office, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une demande de délai de paiement critiqué par la seconde branche ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15195
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Imposition d'office - Taxation d'office - Champ d'application - Déclaration dans le délai sans paiement des droits (non) .

L'article L. 66.4° du Livre des procédures fiscales, qui permet la taxation d'office dans deux cas, celui où aucune déclaration n'est effectuée dans le délai légal et celui où l'acte n'est pas présenté à la formalité d'enregistrement dans ce délai, ne s'applique donc pas lorsque la déclaration a été faite dans le délai légal mais n'a pas été enregistrée en raison d'un refus de l'administration fondé sur le non-paiement préalable des droits.


Références :

Livre des procédures fiscales L66.4°

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2002, pourvoi n°98-15195, Bull. civ. 2002 IV N° 197 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 197 p. 223

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.15195
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