AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 16 du Code civil ;
Attendu que le magazine Paris-Match a publié dans son numéro 2685 un article intitulé "Routes, la guerre oubliée" où était publiée la photographie d'un jeune homme inanimé, étendu à demi dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes du Samu 77, sous-titrée par la légende : "Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer" ; que les consorts X... estimant que ce cliché, qui représentait Romain X... décédé le 13 juin 2000 à l'âge de 17 ans des suites d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait un scooter, portait atteinte à la dignité de la personne représentée, ont attrait en justice la société Hachette Filipacchi associés ;
Attendu que pour condamner la société Hachette Filipacchi associés à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., la cour d'appel a notamment énoncé que le droit à la liberté d'informer s'exerçait dans le respect des droits de l'individu et que la nécessité d'une illustration pertinente ne pouvait être valablement invoquée dans un tel contexte où l'article ne relatait pas un fait d'actualité mais était consacré à un phénomène de société et que la photographie publiée sans précaution d'anonymat de l'intéressé, qui représentait le fils et frère des intimés, le visage maculé de sang, inanimé, sur un brancard, portait atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa famille ;
Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractérisé l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.