Attendu que, par décision du 8 février 1988, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Libourne a prononcé l'omission du tableau de M. X..., avocat, sur le fondement de l'article 49, 1°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, en retenant que celui-ci était empêché d'exercer sa profession de façon permanente ; que la cour d'appel réformant cette décision, a ordonné le maintien au tableau de M. X... .
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'Ordre des avocats reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le service de deux rentes d'invalidité interdit à M. X... d'exercer toute activité professionnelle, sous peine de se voir privé du bénéfice de ces sources de revenu, la cour d'appel ne pouvait se substituer au conseil de l'Ordre, " dont le pouvoir souverain d'appréciation est certain ", pour ordonner, " par voie d'autorité ", l'inscription litigieuse, dès lors que les conditions objectives de l'omission étaient remplies ;
Mais attendu que le pouvoir d'appréciation des conseils de l'Ordre en matière d'omission du tableau n'est pas " souverain ", dès lors qu'aux termes de l'article 52 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 les décisions en cette matière donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription ; d'où il suit que, pris en sa deuxième branche le moyen n'est pas fondé ;
LE REJETTE ;
Mais sur la première branche du même moyen :
Vu l'article 49, 1°, du décret du 9 juin 1972 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte peut être omis du tableau l'avocat, qui du fait de son éloignement de la juridiction près de laquelle il est inscrit, soit par l'effet de maladie ou infirmités graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
Attendu que pour ordonner le maintien de M. X... au tableau, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi par le conseil de l'Ordre que le maintien de l'inscription de cet avocat porte atteinte à la dignité et aux intérêts de la profession, s'agissant d'un avocat d'une ancienneté certaine et qu'une telle omission lui cause un préjudice moral incontestable par le discrédit qu'elle risque d'apporter sur sa personnalité ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, étrangers aux circonstances énumérées à l'article 49,1°, précité, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si la maladie de M. X... l'empêchait d'exercer réellement sa profession et justifiait son omission du tableau, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers