Sur le premier moyen :
Vu les articles 1719 et 1721 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1983), que les époux X... ont donné à bail à Mme Y... un studio meublé ; que le 12 octobre 1977 la locataire a été blessée par la chute d'une armoire qui s'est renversée sur elle alors qu'elle cherchait à l'ouvrir ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à indemniser Mme Y... du préjudice qu'elle avait subi, l'arrêt énonce que les bailleurs n'établissent pas que le dommage causé à la locataire par cette armoire provenait d'une cause étrangère revêtant le caractère de cas fortuit ou de cas de force majeure ou qu'il était dû à la faute imprévisible et inévitable de la victime, les circonstances exactes de la chute de l'armoire n'étant pas établies ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un vice de la chose louée, ou un manquement des bailleurs à leur obligation d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes