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13/12/1988 | FRANCE | N°86-19521;86-19567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 86-19521 et suivant


Joignant les pourvois n° 86-19.521 et 86-19.567 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986) la société Pfizer Incorporated titulaire du brevet n° 1.469.485 demandé le 8 septembre 1965 et la société Pfizer France bénéficiaire d'une licence d'exploitation, ont demandé la condamnation pour contrefaçon, des sociétés Sintex, Union des fabricants d'aliments composés (société UFAC) et d'un groupe de sociétés Ceva, aux droits duquel sont venues la société Sanofi santé animale (société Sanofi) puis actuellement la société

Compagnie Rousselot (société Rousselot) ; que par décision devenue irrévocable le ...

Joignant les pourvois n° 86-19.521 et 86-19.567 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986) la société Pfizer Incorporated titulaire du brevet n° 1.469.485 demandé le 8 septembre 1965 et la société Pfizer France bénéficiaire d'une licence d'exploitation, ont demandé la condamnation pour contrefaçon, des sociétés Sintex, Union des fabricants d'aliments composés (société UFAC) et d'un groupe de sociétés Ceva, aux droits duquel sont venues la société Sanofi santé animale (société Sanofi) puis actuellement la société Compagnie Rousselot (société Rousselot) ; que par décision devenue irrévocable le brevet a été déclaré nul dans la mesure où il tendait à couvrir un produit industriel nouveau le Carbadox ; qu'après mesure d'instruction, la cour d'appel, non critiquée sur ce point, a déclaré le brevet valable comme procédé de fabrication de ce produit et a accueilli la demande de contrefaçon contre la société Sintex fabricant en Italie par un procédé Lisac équivalent au procédé breveté pour importation en France, contre la société Sanofi pour introduction et commercialisation en France de ce produit et contre la société UFAC pour la commercialisation en France ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° 86-19.521 : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Rousselot et Sintex font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé des condamnations alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, violé par l'arrêt, l'introduction sur le territoire, la vente, l'offre en vente et la mise dans le commerce n'est condamnable que lorsque le produit " est obtenu directement par un procédé breveté ", ce qui exclut des prévisions de ce texte le produit obtenu par un procédé équivalent ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Sintex avait importé en France et que la société Sanofi avait introduit en France du Carbadox obtenu directement par un procédé équivalent au procédé objet du brevet, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-19.567 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19521;86-19567
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTREFAçON - Définition - Importation en France d'un produit fabriqué par un procédé équivalent au procédé objet d'un brevet

BREVET D'INVENTION - Contrefaçon - Définition - Importation en France d'un produit fabriqué par un procédé équivalent au procédé breveté

BREVET D'INVENTION - Objet - Carbadox

Commet un acte de contrefaçon, en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, celui qui importe ou introduit en France un produit obtenu directement par un procédé équivalent au procédé objet du brevet .


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°86-19521;86-19567, Bull. civ. 1988 IV N° 339 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 339 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, MM. Barbey, Jousselin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19521
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