Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1988) et les documents produits, la société dite ITM entreprise, titulaire du brevet d'invention demandé le 26 décembre 1980 et délivré le 15 juillet 1985, enregistré sous le n° 80.599, intitulé " véhicule de transport de marchandises " et la société Atelier carrosserie Trouillet (société Trouillet), bénéficiaire d'une licence exclusive pour la fabrication et la vente du véhicule breveté, ont demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société d'exploitation des Etablissements A. Lamberet (société Lamberet) ;.
Sur le second moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés ITM et Trouillet font également grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le brevet alors que, selon le pourvoi, d'une part, en retenant l'exigence d'une nouveauté brevetable, telle que l'existence d'une combinaison, l'arrêt viole les articles 6, 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968, particulièrement dans sa rédaction applicable en la cause, qui ne prévoit pas cette condition préalable et accorde la brevetabilité à un dispositif, qu'il procédât ou non d'une réunion d'éléments, dès lors qu'il n'est pas contenu dans l'état antérieur de la technique et se caractérise par une activité inventive ; alors que, d'autre part, en se prononçant de façon séparée sur la caractéristique respectivement ajoutée par chacune des revendications n°s 2, 3 et 5 à la revendication n° 1 ou aux revendications précédentes, sans prendre en considération les réunions d'éléments ainsi revendiqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article 6 de la loi du 2 janvier 1968, et alors, enfin, qu'en énonçant que cette réunion d'éléments ne résultait pas du texte des revendications et de la description, la cour d'appel a dénaturé le brevet et violé en conséquence les articles 6 et 28 de la loi de 1968 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que, sans exiger l'existence d'une combinaison comme condition préalable de la brevetabilité, la cour d'appel, en réponse aux prétentions des sociétés ITM entreprise et Trouillet, a, se référant exactement aux critères distinguant la combinaison de la simple juxtaposition de moyens, retenu, par une appréciation souveraine, l'inexistence d'une combinaison ; qu'elle a, en outre, procédé à la recherche de la nouveauté ou de l'activité inventive des revendications n°s 2 à 5 examinées séparément ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi