La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°02-11331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-11331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux du 19 janvier 1999 a constaté la validité du congé qu'avait fait déli

vrer le bailleur, M. X... à M. Y... et, avant dire droit sur l'indemnité due au preneur sorta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux du 19 janvier 1999 a constaté la validité du congé qu'avait fait délivrer le bailleur, M. X... à M. Y... et, avant dire droit sur l'indemnité due au preneur sortant, a ordonné une expertise ;

qu'à la suite du dépôt de ce rapport, le Tribunal a statué sur le montant de cette indemnité, en relevant que le jugement du 19 janvier 1999 avait l'autorité de la chose jugée sur le principe de l'indemnisation ;

Attendu que pour condamner le bailleur à payer une indemnité au preneur sortant, l'arrêt retient que pour apprécier la portée du dispositif du jugement du 19 janvier 1999 ordonnant une expertise, il convient de tenir compte des motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision et que si le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, de tels motifs lorsqu'ils se rapportent à une question de fond, ont l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs fûssent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée

Les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 480, 482

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2004-01-22, Bulletin 2004, II, n° 15, p. 11 (rejet et cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-11331, Bull. civ. 2004 II N° 55 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 55 p. 46
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-11331
Numéro NOR : JURITEXT000007047632 ?
Numéro d'affaire : 02-11331
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-12;02.11331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award