La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°01-12018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 01-12018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2001), que les époux X..., invoquant l'état d'enclave de leur propriété, ont revendiqué la protection possessoire du passage s'exerçant par le chemin dit "de Mourre Poussin" sur le fonds de M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a sur la voie publique aucune

issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2001), que les époux X..., invoquant l'état d'enclave de leur propriété, ont revendiqué la protection possessoire du passage s'exerçant par le chemin dit "de Mourre Poussin" sur le fonds de M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'un partage, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de cet acte ; qu'en se bornant à affirmer que le chemin du Mourre-Poussin constituait le seul accès sécurisé à la voie publique, l'autre chemin étant dangereux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'enclave ne résultait pas de la division du fonds de M. et Mme X... et s'il n'existait pas un troisième chemin, parallèle à la partie sud du chemin du Mourre-Poussin, passant par les parcelles numérotées 827 et 814, qui étaient issues de la division du fonds unique autrefois constitué avec les parcelles enclavées, de sorte que M. et Mme X... ne pouvaient demander un passage que sur ces parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble, à ceux qui possèdent paisiblement depuis au moins un an ;

qu'en se bornant à relever que M. et Mme X... utilisaient régulièrement le chemin de Mourre-Poussin pour accéder au chemin du Puits des Gavottes et que les attestations produites établissaient l'existence d'une possession paisible continue et non équivoque, leur permettant de bénéficier des règles relatives à la protection possessoire, sans s'expliquer sur la teneur de l'attestation par laquelle le vendeur lui-même du fonds de M. Y... affirmait que le chemin litigieux n'était grevé d'aucune servitude de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de pocédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la seule voie de desserte sécurisée, celle menant à la voie communale du "Puits de Gavotte" en passant par le chemin de "Mourre-Poussin", était régulièrement utilisée par les époux X..., lesquels justifiaient d'une possession paisible, continue et non équivoque, la cour d'appel qui, statuant au possessoire, n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12018
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Domaine d'application - Servitude - Passage - Enclave - Enclave résultant de la division d'un fonds - Recherche nécessaire (non).

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Actions nécessaires - Enclave résultant de la division d'un fonds - Recherche nécessaire (non)

Le juge du possessoire qui accueille une demande tendant à la protection d'un passage desservant une parcelle enclavée, n'est pas tenu de rechercher si l'enclave ne résulte pas de la division d'un fonds.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-12018, Bull. civ. 2003 III N° 143 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 143 p. 128

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Guerrini.
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award