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21/10/2003 | FRANCE | N°01-01614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 01-01614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du moyen additionnel figurant au mémoire déposé le 3 mars 2003 :

Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire présentant un moyen unique de cassation, les époux X... ont déposé le 3 mars 2003 un mémoire dit "récapitulatif et rectificatif" contenant, en réalité, un moyen additionnel ;

Attendu que ce moyen supplémentaire, présenté après l'expiration du délai imparti par l'article 978 du no

uveau code de procédure civile, est irrecevable ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du moyen additionnel figurant au mémoire déposé le 3 mars 2003 :

Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire présentant un moyen unique de cassation, les époux X... ont déposé le 3 mars 2003 un mémoire dit "récapitulatif et rectificatif" contenant, en réalité, un moyen additionnel ;

Attendu que ce moyen supplémentaire, présenté après l'expiration du délai imparti par l'article 978 du nouveau code de procédure civile, est irrecevable ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande déposé le 9 juillet 2001 et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, si toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise ; qu'ayant constaté que la SMABTP n'avait pas été convoquée et n'avait pas participé aux expertises amiables organisées par les époux X..., la cour d'appel (Paris, 30 novembre 2000) en a, à bon droit, déduit qu'elles n'avaient pu interrompre la prescription à l'égard de cet assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la CMA la somme de 1 000 euros et rejette la demande de la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01614
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'expert - Assureur non convoqué et n'ayant pas participé aux opérations d'expertise - Effet.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Interruption - Effet interruptif à l'égard de l'assureur - Désignation d'un expert - Condition

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assurance - Désignation d'un expert

Toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription contre l'assureur à la condition que celui-ci ait été convoqué ou ait participé aux opérations d'expertise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-03-06, Bulletin 1997, I, n° 78, p. 51 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2003-07-09, Bulletin 2003, I, n° 165, p. 129 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°01-01614, Bull. civ. 2003 I N° 201 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 201 p. 158

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01614
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