AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du moyen additionnel figurant au mémoire déposé le 3 mars 2003 :
Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire présentant un moyen unique de cassation, les époux X... ont déposé le 3 mars 2003 un mémoire dit "récapitulatif et rectificatif" contenant, en réalité, un moyen additionnel ;
Attendu que ce moyen supplémentaire, présenté après l'expiration du délai imparti par l'article 978 du nouveau code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande déposé le 9 juillet 2001 et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, si toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise ; qu'ayant constaté que la SMABTP n'avait pas été convoquée et n'avait pas participé aux expertises amiables organisées par les époux X..., la cour d'appel (Paris, 30 novembre 2000) en a, à bon droit, déduit qu'elles n'avaient pu interrompre la prescription à l'égard de cet assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la CMA la somme de 1 000 euros et rejette la demande de la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.