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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1990), qu'en 1971, la Société coopérative universitaire de construction (SCUC) a fait édifier un ensemble de pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études techniques et industrielles (SETI), assurée auprès de la compagnie Commercial Union, et déclarée ensuite en état de liquidation des biens ; que la société Consortium industriel du bâtiment, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et aujourd'hui en état de liquidation des biens, a été chargée de la réalisation du gros-oeuvre ; que les époux X..., propriétaires d'actions de la SCUC, ouvrant droit à la jouissance d'un pavillon, ont, à la suite de l'apparition de désordres, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la compagnie Commercial Union, in solidum avec la SMABTP, à réparer l'intégralité du dommage subi par les époux X..., l'arrêt relève que la clause de la police souscrite par la SETI, selon laquelle la garantie " responsabilité civile professionnelle " ne couvre pas les responsabilités pouvant incomber aux entreprises, architectes, ingénieurs-conseils, bureaux d'études techniques travaillant en collaboration avec l'assuré, la garantie de l'assureur étant limitée à la part de responsabilité incombant en propre à l'assuré, les conséquences de la solidarité ou de condamnations in solidum restant exclues dans tous les cas, ne saurait s'appliquer dès lors qu'il ressort des éléments de la cause, comme c'est le cas en l'espèce, que les fautes commises par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Commercial Union serait tenue in solidum de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux X..., l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble