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18/03/1992 | FRANCE | N°90-19516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-19516


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1990), qu'en 1971, la Société coopérative universitaire de construction (SCUC) a fait édifier un ensemble de pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études techniques et industrielles (SETI), assurée auprès de la compagnie Commercial Union, et déclarée ensuite en état de liquidation des biens ; que la société Consortium industriel du bâtiment, assurée auprès de la Société m

utuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et aujourd'hui en état de liqu...

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1990), qu'en 1971, la Société coopérative universitaire de construction (SCUC) a fait édifier un ensemble de pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études techniques et industrielles (SETI), assurée auprès de la compagnie Commercial Union, et déclarée ensuite en état de liquidation des biens ; que la société Consortium industriel du bâtiment, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et aujourd'hui en état de liquidation des biens, a été chargée de la réalisation du gros-oeuvre ; que les époux X..., propriétaires d'actions de la SCUC, ouvrant droit à la jouissance d'un pavillon, ont, à la suite de l'apparition de désordres, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Commercial Union, in solidum avec la SMABTP, à réparer l'intégralité du dommage subi par les époux X..., l'arrêt relève que la clause de la police souscrite par la SETI, selon laquelle la garantie " responsabilité civile professionnelle " ne couvre pas les responsabilités pouvant incomber aux entreprises, architectes, ingénieurs-conseils, bureaux d'études techniques travaillant en collaboration avec l'assuré, la garantie de l'assureur étant limitée à la part de responsabilité incombant en propre à l'assuré, les conséquences de la solidarité ou de condamnations in solidum restant exclues dans tous les cas, ne saurait s'appliquer dès lors qu'il ressort des éléments de la cause, comme c'est le cas en l'espèce, que les fautes commises par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Commercial Union serait tenue in solidum de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux X..., l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19516
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Etendue - Police excluant les conséquences de la solidarité ou d'une condamnation in solidum - Application

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Police excluant les conséquences de la solidarité ou d'une condamnation in solidum - Application

Dénature les clauses claires et précises d'une police d'assurance, souscrite par un maître d'oeuvre chargé, en 1971, de la construction de plusieurs pavillons et déclaré ensuite en état de liquidation de biens, selon lesquelles la garantie " responsabilité civile professionnelle " ne couvre pas les responsabilités pouvant incomber aux entreprises, architectes, ingénieurs-conseils, bureaux d'études techniques travaillant en collaboration avec l'assuré, la garantie de l'assureur étant limitée à la part de responsabilité incombant en propre à l'assuré, les conséquences de la solidarité ou de condamnations in solidum restant exclues dans tous les cas, la cour d'appel qui, pour condamner l'assureur du maître d'oeuvre, in solidum avec un entrepreneur, à réparer l'intégralité du dommage subi, retient que ces stipulations ne sauraient recevoir application lorsque les fautes commises par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ont concouru à la réalisation de l'entier dommage.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-19516, Bull. civ. 1992 III N° 87 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 87 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Le Prado, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19516
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