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09/04/1991 | FRANCE | N°90-12124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1991, 90-12124


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Attendu, selon l'arrêt déféré, que le percepteur de Riscle a demandé que, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, Mme Mézières, présidente de l'Association mutuelle pour la formation continue de kinésithérapeutes méziéristes (l'association), M. Z..., vice-président, MM. Y... et X..., dirigeants, soient déclarés solidairement responsables du paiement des impôts directs au titre des années 1980 à 1983, mis en recouvrement de 1984 à 1986, dus par l'association en raison de son activité lucrative ;

Sur le premier moyen, pris en ses

deux branches :

Attendu que Mme Mézières reproche à l'arrêt qui, confirmatif e...

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Attendu, selon l'arrêt déféré, que le percepteur de Riscle a demandé que, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, Mme Mézières, présidente de l'Association mutuelle pour la formation continue de kinésithérapeutes méziéristes (l'association), M. Z..., vice-président, MM. Y... et X..., dirigeants, soient déclarés solidairement responsables du paiement des impôts directs au titre des années 1980 à 1983, mis en recouvrement de 1984 à 1986, dus par l'association en raison de son activité lucrative ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Mézières reproche à l'arrêt qui, confirmatif en ce qui la concerne, a accueilli cette demande, d'avoir, pour repousser son exception d'irrecevabilité de la procédure, qui n'avait pas été engagée sur décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général, écarté successivement l'instruction du 6 septembre 1988 et celles des 9 juillet et 25 août 1981 alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sauf habilitation législative ou réglementaire, les circulaires et instructions ministérielles ne peuvent avoir un caractère réglementaire et sont nécessairement interprétatives du texte législatif ou réglementaire, dont elles précisent et commentent l'application, si bien que la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître un caractère interprétatif et, par suite, rétroactif à la circulaire du 6 septembre 1988, a violé l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'article 2 du Code civil et alors, d'autre part, que l'instruction du 9 juillet 1981 et celle du 25 août 1981 donnent qualité au trésorier-payeur général et au directeur des services fiscaux pour décider d'engager la procédure prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, si bien que la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'à moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement, la doctrine administrative, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, n'est pas rétroactive et ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque de l'instance qu'elle concerne ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté l'instruction du 6 septembre 1988, comme postérieure à la requête introductive d'instance du percepteur de Riscle ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu à juste titre que Mme Mézières ne pouvait utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales et sur l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, le contenu des instructions des 9 juillet et 25 août 1981 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne pouvaient pas être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale, au sens du premier des textes invoqués ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ;

Attendu que, pour condamner Mme Mézières à payer en qualité de débiteur solidaire les impositions dues par l'association, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Mézières exerçait la présidence de l'association et que, si elle avait sollicité la désignation d'un administrateur provisoire en octobre 1982 en raison de ses dissensions avec son vice-président, elle n'en avait pas moins laissé perdurer une situation génératrice de substantiels revenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'intéressée avait été évincée de ses fonctions effectives de direction par M. Z... au point d'avoir été contrainte de solliciter et d'obtenir au cours de la période d'imposition considérée la désignation d'un administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12124
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Personne morale - Association - Président - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Article L - 267 du Livre des procédures fiscales - Action en paiement - Personne pouvant l'engager - Détermination - Instruction administrative postérieure à la requête introductive d'instance - Prise en considération (non).

1° ASSOCIATION - Président - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Article L - 267 du Livre des procédures fiscales - Action en paiement - Personne pouvant l'engager - Détermination - Instruction administrative postérieure à la requête introductive d'instance - Prise en considération (non) 1° LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire - Circulaire administrative - Impôts et taxes - Action en recouvrement - Personne pouvant l'exercer - Rétroactivité (non).

1° La doctrine administrative invoquée par un contribuable, sauf disposition expresse contraire, n'est pas rétroactive et ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'instruction du 6 septembre 1988 postérieure à la requête introductive d'instance du percepteur.

2° IMPOTS ET TAXES - Personne morale - Association - Président - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Instruction administrative touchant à la procédure d'imposition - Instruction ne comportant pas interprétation de la loi fiscale - Impossibilité de s'en prévaloir.

2° C'est à juste titre qu'une cour d'appel retient que le contribuable ne peut, en se fondant sur l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales et sur l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, invoquer le contenu des instructions des 9 juillet et 25 août 1981 qui traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne pouvaient être regardées comme contenant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales.

3° IMPOTS ET TAXES - Personne morale - Association - Président - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Direction effective - Constatations nécessaires.

3° ASSOCIATION - Président - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Direction effective - Constatations nécessaires 3° ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Nomination - Effets - Eviction du dirigeant - Portée - Impôts et taxes.

3° Les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement. Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en découlant et viole donc ce texte la cour d'appel qui relève qu'une dirigeante d'association évincée de ses fonctions effectives de direction au point d'avoir été contrainte de solliciter et d'obtenir au cours de la période d'imposition considérée la désignation d'un administrateur judiciaire et néanmoins la condamne à payer les impositions de l'association en qualité de débiteur solidaire.


Références :

CGI L267 Livre des procédures fiscales
CGI L80 A Livre des procédures fiscales
Décret du 28 novembre 1981 art. 1
Instruction du 06 septembre 1988 instruction 1981-08-25
instruction du 09 août 1981

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 janvier 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-04-19 , Bulletin 1988, IV, n° 133 (2), p. 94 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1984-03-21 , Bulletin 1984, IV, n° 112 (1), p. 93 (cassation). (3°). Chambre commerciale, 1989-02-07 , Bulletin 1989, IV, n° 50 (2), p. 36 (cassation) ; Chambre commerciale, 1989-10-03 , Bulletin 1989, IV, n° 243, p. 162 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1991, pourvoi n°90-12124, Bull. civ. 1991 IV N° 133 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 133 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, MM. Ancel, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12124
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