.
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le percepteur de Riscle a demandé que, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, Mme Mézières, présidente de l'Association mutuelle pour la formation continue de kinésithérapeutes méziéristes (l'association), M. Z..., vice-président, MM. Y... et X..., dirigeants, soient déclarés solidairement responsables du paiement des impôts directs au titre des années 1980 à 1983, mis en recouvrement de 1984 à 1986, dus par l'association en raison de son activité lucrative ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Mézières reproche à l'arrêt qui, confirmatif en ce qui la concerne, a accueilli cette demande, d'avoir, pour repousser son exception d'irrecevabilité de la procédure, qui n'avait pas été engagée sur décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général, écarté successivement l'instruction du 6 septembre 1988 et celles des 9 juillet et 25 août 1981 alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sauf habilitation législative ou réglementaire, les circulaires et instructions ministérielles ne peuvent avoir un caractère réglementaire et sont nécessairement interprétatives du texte législatif ou réglementaire, dont elles précisent et commentent l'application, si bien que la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître un caractère interprétatif et, par suite, rétroactif à la circulaire du 6 septembre 1988, a violé l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'article 2 du Code civil et alors, d'autre part, que l'instruction du 9 juillet 1981 et celle du 25 août 1981 donnent qualité au trésorier-payeur général et au directeur des services fiscaux pour décider d'engager la procédure prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, si bien que la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'à moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement, la doctrine administrative, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, n'est pas rétroactive et ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque de l'instance qu'elle concerne ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté l'instruction du 6 septembre 1988, comme postérieure à la requête introductive d'instance du percepteur de Riscle ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu à juste titre que Mme Mézières ne pouvait utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales et sur l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, le contenu des instructions des 9 juillet et 25 août 1981 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne pouvaient pas être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale, au sens du premier des textes invoqués ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ;
Attendu que, pour condamner Mme Mézières à payer en qualité de débiteur solidaire les impositions dues par l'association, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Mézières exerçait la présidence de l'association et que, si elle avait sollicité la désignation d'un administrateur provisoire en octobre 1982 en raison de ses dissensions avec son vice-président, elle n'en avait pas moins laissé perdurer une situation génératrice de substantiels revenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'intéressée avait été évincée de ses fonctions effectives de direction par M. Z... au point d'avoir été contrainte de solliciter et d'obtenir au cours de la période d'imposition considérée la désignation d'un administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse