Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 4 août 1988), le navire Yamoussoukio a fait l'objet d'une saisie conservatoire sur la requête de la société Skybird Shipping (Skybird) ; qu'une demande en mainlevée de la saisie a été présentée par la société Sitram, propriétaire du navire, au président du tribunal de commerce statuant en référé, qui l'a rejetée ;
Attendu que la société Skybird reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée, selon le pourvoi, pour garantir des créances nées de l'inexécution par la société Sitram, venderesse, d'un autre navire, de ses obligations contractuelles ayant rendu ce navire impropre à la navigation, alors que, d'une part, selon l'article 1er-1-d) et o) de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant pour cause des contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement, ou encore la propriété contestée d'un navire, constitue une créance maritime autorisant la saisie conservatoire ; qu'en l'espèce, l'inexécution par le vendeur du navire de ses obligations contractuelles rendant le navire impropre à sa navigation et remettant en cause le transfert de sa propriété, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ; et alors que, d'autre part, le créancier saisissant selon cette Convention internationale n'a pas à justifier d'une créance certaine et non contestable dans son principe si bien que la cour d'appel a encore violé cette Convention ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Skybird avait fondé sa demande de saisie conservatoire sur différentes " anomalies " que présentait le navire MS Bouake et sur la " carence " du vendeur dans l'exécution des obligations prévues dans l'acte concernant la vente du navire dit " memorandum of agrement " du 16 avril 1988, la cour d'appel a retenu exactement que les anomalies et inexécution ainsi alléguées ne rendaient pas contestable la propriété du navire et n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;
Attendu, d'autre part, que les motifs justement critiqués par la seconde branche sont surabondants ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi