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10/03/2004 | FRANCE | N°02-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 02-13518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et les deuxième et quatrième branches du second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné, en application de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule terr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et les deuxième et quatrième branches du second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné, en application de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule terrestre à moteur, que dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Superouest et compagnie hypermarché Carrefour, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermarchés France (la société Carrefour), assurée auprès de la compagnie Assinco, et l'Association cycliste de Milizac (ACM), assurée auprès de la Mutuelle nationale des sports (MNS), ont organisé une randonnée cycliste à laquelle participait M. X... ; que ce dernier a été percuté par le véhicule conduit par Mme Y..., assuré par la compagnie Groupama Bretagne, en traversant une intersection, alors que le feu de signalisation était au rouge dans son sens de circulation ; qu'il est décédé des suites de ses blessures et que Mme Y... et son assureur ont été condamnés à indemniser intégralement ses ayants droit ; que la compagnie Groupama Bretagne a ensuite engagé une action récursoire à l'encontre des organisateurs de la randonnée et de leurs compagnies d'assurances ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est intervenue en appel pour faire connaître le montant de sa créance ;

Attendu que pour déclarer l'ACM responsable pour moitié avec la société Carrefour du décès de M. X... et la condamner in solidum avec son assureur, la MNS, à payer à la compagnie Groupama la moitié des sommes versées par cette dernière, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait commis une faute grave, retient que cette faute n'exonère nullement les organisateurs de leur responsabilité propre ; que cette faute aurait pu être opposée à M. X... au soutien d'un partage de responsabilité si ses ayants droits avaient agi sur le fondement d'une obligation de sécurité contractuelle due par les organisateurs de la manifestation mais qu'elle est inopérante pour exonérer ces derniers dans leurs rapports avec un automobiliste tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ACM et la MNS pouvaient opposer, dans les conditions du droit commun, à la compagnie Groupama Bretagne, subrogée dans les droits et actions de la victime, la faute commise par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le Groupama Bretagne, le groupe Assinco, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Groupama Bretagne d'une part, du Groupe Assinco et de la société Carrefour hypermarchés France, d'autre part, condamne Groupama Bretagne à payer à la Mutuelle nationale des sports et à l'Association cycliste de Milizac la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13518
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre un autre coauteur - Recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule - Etendue.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteur d'un accident de la circulation - Recours contre un coauteur - Recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule - Etendue

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné, en application de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule terrestre à moteur, que dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime.


Références :

Code civil 1382, 1251
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°02-13518, Bull. civ. 2004 II N° 95 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 95 p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Vuitton, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13518
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