AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Go Sport, a été victime d'un accident du travail le 27 août 1994 ; qu'après lui avoir versé des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu'au 22 décembre 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a fixé la date de consolidation des conséquences de l'accident du travail au 18 octobre 1995 et a réclamé à Mme X... le remboursement des indemnités journalières perçues du 19 octobre 1995 au 22 décembre 1995 ; que saisi le 12 novembre 1996 par celle-ci d'une contestation portant sur la date de consolidation fixée par la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement en date du 1er décembre 1997, dit que la prise en charge des arrêts de travail à partir du 19 octobre 1995 au titre de la maladie était régulière et condamné Mme X... à restituer à la Caisse le trop perçu ; que celle-ci a formé le 5 novembre 1997 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Go Sport ;
Attendu que pour déclarer prescrite cette demande, la cour d'appel énonce que l'indemnité journalière n'a pu être due que jusqu'à la date de consolidation et que cette date a été fixée, par la commission de recours amiable puis par le jugement du 1er décembre 1997, non au 22 décembre mais au 18 octobre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale qui n'avait commencé à courir que le 22 décembre 1995, date de la cessation du versement des indemnités journalières, n'était pas acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Go Sport SAS et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (CPAM 94) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM 94, condamne la société Go Sport SAS et la CPAM 94 à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.