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18/01/2005 | FRANCE | N°03-17564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2005, 03-17564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée

par la société Go Sport, a été victime d'un accident du travail le 27 août 1994 ; qu'après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Go Sport, a été victime d'un accident du travail le 27 août 1994 ; qu'après lui avoir versé des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu'au 22 décembre 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a fixé la date de consolidation des conséquences de l'accident du travail au 18 octobre 1995 et a réclamé à Mme X... le remboursement des indemnités journalières perçues du 19 octobre 1995 au 22 décembre 1995 ; que saisi le 12 novembre 1996 par celle-ci d'une contestation portant sur la date de consolidation fixée par la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement en date du 1er décembre 1997, dit que la prise en charge des arrêts de travail à partir du 19 octobre 1995 au titre de la maladie était régulière et condamné Mme X... à restituer à la Caisse le trop perçu ; que celle-ci a formé le 5 novembre 1997 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Go Sport ;

Attendu que pour déclarer prescrite cette demande, la cour d'appel énonce que l'indemnité journalière n'a pu être due que jusqu'à la date de consolidation et que cette date a été fixée, par la commission de recours amiable puis par le jugement du 1er décembre 1997, non au 22 décembre mais au 18 octobre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale qui n'avait commencé à courir que le 22 décembre 1995, date de la cessation du versement des indemnités journalières, n'était pas acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Go Sport SAS et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (CPAM 94) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM 94, condamne la société Go Sport SAS et la CPAM 94 à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17564
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Délai - Point de départ - Cessation du paiement de l'indemnité journalière - Portée.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale - Délai - Point de départ

Viole l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui déclare prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par la victime d'un accident du travail le 5 novembre 1997, au motif que la date de consolidation, à compter de laquelle a cessé d'être due l'indemnité journalière a été fixée au 18 octobre 1995 par un jugement ultérieur, alors qu'au jour de la demande, la prescription biennale, qui n'avait commencé à courir que le 22 décembre 1995, date de la cessation du versement des indemnités journalières, n'était pas acquise.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2005, pourvoi n°03-17564, Bull. civ. 2005 II N° 13 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 13 p. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, Me Blondel, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17564
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