Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 1984), que les époux X..., propriétaires d'un domaine rural, ont donné congé à fin de reprise aux époux Y..., copreneurs, pour le 11 novembre 1980 ; qu'en raison de l'âge de Mme Y..., un arrêt du 7 mai 1981 a prorogé le bail jusqu'au 30 mai 1985 ; qu'un congé ayant été délivré par les bailleurs pour cette dernière date, les fermiers ont sollicité une nouvelle prorogation du bail jusqu'au 2 janvier 1989, date à laquelle M. Y... atteindra l'âge lui permettant de bénéficier d'une indemnité viagère de départ ;
Attendu que, pour faire droit à cette seconde prorogation du bail, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'interdit au fermier copreneur, qui remplit la condition d'âge pour s'opposer à la reprise du bien donné à bail, de revendiquer à son profit les dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural jusqu'à une date postérieure à la prorogation dont a déjà bénéficié son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prorogation légale ne peut être accordée qu'à un seul des copreneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai