Sur le premier moyen :
Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un immeuble appartenant aux époux Y... avait été saisi par le Crédit mutuel agricole et adjugé à Mlle X... ; que Mme Y... a demandé la nullité de l'adjudication ;
Attendu que tout en constatant que le commandement initial avait été publié au bureau des hypothèques le 27 septembre 1977 et que la mention en marge du jugement d'adjudication n'était intervenue que le 21 octobre 1980, la cour d'appel énonce que le délai de péremption aurait été interrompu par un refus de publication opposé par le conservateur des hypothèques au syndic de la liquidation des biens de M. Y... qui avait entre temps été autorisé à poursuivre lui-même la vente forcée de l'immeuble saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun jugement n'avait prorogé le délai de l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble