Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 1988), que les époux Y... ont donné à bail à métayage aux époux X... et aux époux Z... une partie d'une exploitation agricole que les preneurs ont mise à la disposition de la société civile agricole Davodeau-Ligonnière ;
Attendu que les consorts X..., Z... et la société civile agricole Davodeau-Ligonnière font grief à l'arrêt d'avoir prononcé aux torts exclusifs des preneurs la résiliation du bail alors, selon le moyen, " d'une part, que si l'article L. 417-10 du Code rural impose, en cas de mise à disposition d'un bail à métayage au profit d'une société, l'agrément personnel du bailleur et un accord entre le bailleur, le locataire et la société sur les modes de partage des produits, ce texte ne prévoit aucune sanction au cas où le métayer manque auxdites obligations ; que, dès lors, dans la mesure où l'article L. 417-10 du Code rural stipule, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural, relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole, sont applicables au métayage, il y a lieu de considérer que la ratification ou l'acceptation tacite, par le bailleur, de la mise à disposition irrégulière d'un bail à ferme, admise dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 411-37, doit être étendue au bail à métayage, mis à disposition dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 417-10 et L. 411-37 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il est sans conséquence que le bailleur ait accepté les loyers de la société civile agricole et qu'il ait conclu une convention avec cette dernière pour la prise en charge d'une partie des frais d'irrigation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé les articles L. 417-10 et L. 411-37 du Code rural " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en matière de métayage les dispositions de l'article L. 417-10 du Code rural subordonnent la mise à la disposition d'un bail au profit d'une société agricole à l'agrément du bailleur avec lequel le preneur doit convenir préalablement, en accord avec cette société, de la manière dont il sera fait application au bien loué du statut du métayage, ce qui exclut tout accord tacite du bailleur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi