La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°88-17332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-17332


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 1988), que les époux Y... ont donné à bail à métayage aux époux X... et aux époux Z... une partie d'une exploitation agricole que les preneurs ont mise à la disposition de la société civile agricole Davodeau-Ligonnière ;

Attendu que les consorts X..., Z... et la société civile agricole Davodeau-Ligonnière font grief à l'arrêt d'avoir prononcé aux torts exclusifs des preneurs la résiliation du bail alors, selon le moyen, " d'une part, que si l'article L. 417-10 du Code rural impose, en cas d

e mise à disposition d'un bail à métayage au profit d'une société, l'agrément p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 1988), que les époux Y... ont donné à bail à métayage aux époux X... et aux époux Z... une partie d'une exploitation agricole que les preneurs ont mise à la disposition de la société civile agricole Davodeau-Ligonnière ;

Attendu que les consorts X..., Z... et la société civile agricole Davodeau-Ligonnière font grief à l'arrêt d'avoir prononcé aux torts exclusifs des preneurs la résiliation du bail alors, selon le moyen, " d'une part, que si l'article L. 417-10 du Code rural impose, en cas de mise à disposition d'un bail à métayage au profit d'une société, l'agrément personnel du bailleur et un accord entre le bailleur, le locataire et la société sur les modes de partage des produits, ce texte ne prévoit aucune sanction au cas où le métayer manque auxdites obligations ; que, dès lors, dans la mesure où l'article L. 417-10 du Code rural stipule, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural, relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole, sont applicables au métayage, il y a lieu de considérer que la ratification ou l'acceptation tacite, par le bailleur, de la mise à disposition irrégulière d'un bail à ferme, admise dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 411-37, doit être étendue au bail à métayage, mis à disposition dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 417-10 et L. 411-37 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il est sans conséquence que le bailleur ait accepté les loyers de la société civile agricole et qu'il ait conclu une convention avec cette dernière pour la prise en charge d'une partie des frais d'irrigation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé les articles L. 417-10 et L. 411-37 du Code rural " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en matière de métayage les dispositions de l'article L. 417-10 du Code rural subordonnent la mise à la disposition d'un bail au profit d'une société agricole à l'agrément du bailleur avec lequel le preneur doit convenir préalablement, en accord avec cette société, de la manière dont il sera fait application au bien loué du statut du métayage, ce qui exclut tout accord tacite du bailleur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Résiliation - Causes - Mise à la disposition du bail au profit d'une société agricole - Absence d'agrément préalable du bailleur

En matière de métayage, les dispositions de l'article L. 417-10 du Code rural subordonnent la mise à disposition d'un bail au profit d'une société agricole à l'agrément du bailleur avec lequel le preneur doit convenir préalablement en accord avec cette société de la manière dont il sera fait application au bien loué du statut du métayage, ce qui exclut tout accord tacite du bailleur. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail à métayage à défaut d'un tel agrément préalable.


Références :

Code rural L417-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-17332, Bull. civ. 1990 III N° 57 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 57 p. 30
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 21/02/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-17332
Numéro NOR : JURITEXT000007024036 ?
Numéro d'affaire : 88-17332
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-21;88.17332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award