Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Z..., A... et B..., avocats, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1986), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité, le recours qu'ils avaient formé contre la décision du conseil de l'ordre du barreau de Papeete inscrivant Mlle X... au tableau, alors que, cette décision ayant été privée de base légale par un arrêt du Conseil d'Etat qui a annulé, pour excès de pouvoir, un arrêté gubernatorial commissionnant Mlle X..., secrétaire d'avocat défenseur, la cour d'appel aurait violé les articles 20, 11 et 19 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 précité que, seuls, le procureur général et l'intéressé ont qualité pour former un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre relative à une inscription au tableau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE Moyen produit par la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat aux conseils, pour MM. Z..., A... et B....
" Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité le recours des exposants, membres du barreau de Papeete, contre la décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau de Mlle Y..., admise au stage en 1977 sans être titulaire du CAPA ; aux motifs qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'action en contestation d'une décision du conseil de l'ordre relative à l'inscription au tableau est exercée devant la cour d'appel " par le procureur général ou par l'intéressé " ; qu'une telle disposition législative, par le caractère limitatif de ces énonciations, doit être interprétée comme refusant à tout tiers un rôle quelconque dans la police du tableau des avocats, ce rôle ne pouvant être assuré que par le procureur général dans l'exercice de sa fonction d'intérêt général de contrôle des professions judiciaires et que les appelants, qui ont poursuivi et obtenu de la juridiction compétente l'annulation d'une décision administrative, commissionnant Mlle Stella Y..., en qualité de secrétaire d'avocat défenseur, ne peuvent invoquer l'autorité absolue de chose jugée, attachée incontestablement à cette décision, pour se faire attribuer un droit d'action et d'initiative que la loi (article 20) ne leur attribue pas et qu'elle réserve à la seule autorité publique par elle désignée ; alors que les jugements administratifs prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif ont autorité absolue de chose jugée erga omnes ; que les conséquences d'une telle annulation prive d'existence légale les actes qui en découlent ; qu'en conséquence, cette nullité peut être invoquée, par tous, à l'égard de tous et à tout moment ; qu'en l'espèce, l'autorité erga omnes de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 1984 annulant pour excès de pouvoir l'arrêté gubernatorial du 7 décembre 1977, qui avait commissionné Mlle Y... " secrétaire d'avocat défenseur ",
privait de base légale les décisions ultérieures qui en découlaient et notamment la délibération du conseil de l'ordre du 1er décembre 1980 des avocats du barreau de Papeete, qui a admis Mlle Stella Y... au tableau, ce qui conférait aux requérants la qualité nécessaire pour faire respecter par les tribunaux judiciaires et le conseil de l'ordre des avocats de Polynésie française les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 20-11-19 paragraphe 2 de ladite loi et ensemble l'article 1351 du Code civil "