Sur le premier moyen :
Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise ni sa cession ; que la liquidation judiciaire ne peut toutefois être prononcée sans une décision préalable de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;
Attendu qu'après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Kerchamp et de son gérant M. du X... de Champvallins, le Tribunal a, dans le même jugement, prononcé la liquidation judiciaire sans que cette décision ait été précédée de la désignation puis du rapport du juge-commissaire ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement en toutes ses dispositions, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon